du serment impliquant le divorce, lequel, selon lui, n’entraîne aucune conséquence.
Il expliqua : « Cela est authentiquement rapporté d’ʿAlî ibn Abî Tâlib, et l’on ne connaît, parmi les Compagnons, personne qui le contredise. Ibn Bazîza l’a mentionné dans son Commentaire des règles d’ʿAbd al-Ḥaqq al-Ishbîlî. »
Ses adversaires s’employèrent alors à le réfuter par tous les moyens possibles. Au bout du compte, leurs objections se résumaient à quatre :
- – et c’était l’argument principal – cette opinion contredit l’édit du sultan ;
- elle va à l’encontre des positions des quatre imâms ;
- elle contrevient au qiyâs (raisonnement analogique) fondé sur une condition et sa conséquence voulues, à l’exemple de celui qui dit : « Si tu m’innocentes, tu es divorcée », puis elle le fait ;
- enfin, la pratique constante des gens s’est établie sur l’opinion inverse, de sorte qu’il ne faudrait pas prêter attention à celle-ci.
Il détruisit leurs arguments un à un, établit près de trente preuves au soutien de cette position, rédigea sur la question quelque mille feuillets, puis quitta ce monde, escomptant d’Allah une ou deux récompenses. Lui et ses contradicteurs se disputeront, le Jour de la Résurrection, devant leur Seigneur. ⦗Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 2/133-134⦘
— Il dit encore : « Shaykh al-Islâm a affirmé que considérer ce serment comme exigeant une expiation (kafâra) est conforme à ce qui est transmis des Compagnons au sujet du serment fondé sur l’affranchissement, et ce, a fortiori ; car s’ils ont émis une fatwâ stipulant que celui qui déclare : “Si je ne fais pas telle chose, alors tout esclave que je possède est affranchi” doit s’acquitter d’une expiation de serment, à plus forte raison celui qui jure par le divorce.
Il ajouta : Abû Thawr a subordonné son avis en ces termes : si la communauté n’est pas unanime sur le caractère obligatoire de ce serment, alors il s’agit d’un serment soumis à expiation. Or, il est apparu que la communauté n’a pas fait consensus quant à son caractère obligatoire. »