s’il y a entre les deux un laps de temps lui permettant de renouveler son tayammum, il ne devra pas célébrer la seconde prière funéraire avant d’avoir effectué un nouveau tayammum en sa faveur ; à défaut de ce délai, il priera comme il est. Le Qâḍî déclare que cela relève de la recommandation, tandis qu’Ibn ʿAqîl le tient pour obligatoire : lorsque plusieurs tayammum sont accomplis dans le même créneau, le « temps » propre à chaque prière funéraire correspond à la durée de son exécution. Notre maître émet le même avis, l’acte continué, en l’espèce, étant assimilé à la continuité du temps prescrit pour la prière obligatoire. Il ajoute : par analogie, la même règle vaut pour les actes qui ne possèdent pas de délai déterminé, tels que le fait de toucher le Muṣḥaf (1) ou d’accomplir le ṭawâf. [Al-Furūʿ, 1/229 (1/306)] (2).
86 – Le tayammum n’est pas annulé par la sortie du temps
Ibn Mufliḥ rapporte : « D’après un autre propos attribué à Aḥmad (3), on peut prier avec ce tayammum (4) jusqu’à ce qu’il soit rompu par un nouvel état d’impureté rituelle ; tel est le choix d’Abû Muḥammad al-Jawzî et de notre maître. » [Al-Furūʿ, 1/231 (1/309)] (5).
87 – Quand l’eau est offerte à celui qui, vivant ou défunt, a priorité
88 – Si l’eau est détenue en commun
Ibn Mufliḥ dit : « Si de l’eau est mise à disposition afin de purifier celui qui, entre un vivant et un mort, a la priorité, c’est le mort qui y a droit en premier. D’après un autre avis rapporté de Aḥmad, c’est le vivant ; on fera donc passer la femme en état de menstrues en tête. Selon une autre opinion, la priorité revient à la personne en état de janâba ; pour d’autres, à l’homme. Certains estiment qu’il faut partager l’eau ; d’autres, qu’on départage par tirage au sort. Celui qui porte une souillure matérielle est prioritaire – d’autres disent : le mort – et c’est l’avis retenu par l’auteur du Muḥarrar et par son petit-fils. » (6)