Livre des serments
1356 – Les statuts juridiques se rattachent à l’intention que les gens prêtent à des formules mal prononcées.
– Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : Les jugements se fondent sur ce que les gens veulent exprimer au moyen de locutions fautives — ainsi, quelqu’un dira : “ḥalaftu billāh” en relevant ou en abaissant la terminaison, ou “wallāhi baṣūmu” ou “baṣallī”, etc. — De même, le mécréant qui prononce la shahāda en disant : “ash-hadu anna Muḥammadun rasūl-allāh”, relevant le premier mot et mettant le second à l’accusatif ; ou celui qui déclare : “awṣaytu li-Zayd[in] bi-miʾa”, ou encore : “aʿtaqtu Sālim[un]”, et tout ce qui s’y apparente. Quiconque prétendrait imposer à tous les hommes une unique formulation, calquée sur l’usage propre à un groupe déterminé, s’efforce vers une chose impossible en raison et inadmissible en droit. » (1)
1357 – Dans l’expression « la-afʿalanna » (« je le ferai, certes »), la lâm est celle du serment.
– Ibn Muflih note : « … à propos de la forme “la-afʿalanna”. Notre shaykh a dit : cette lâm est la lâm du serment ; on ne la mentionne qu’avec l’acte de jurer, de façon explicite ou sous-entendue. » (2)
1358 – Référence à adopter pour le serment lorsqu’il n’y a pas d’intention précise.
– Ibn al-Qayyim écrit : « Abu l-Qāsim al-Khirakī déclare dans son Mukhtaṣar : “Dans les serments, on se réfère à l’intention ; s’il n’y a pas d’intention, on se rapporte au motif du serment, à ce qui l’a provoqué.” Les compagnons de l’imâm Aḥmad disent : “Si quelqu’un est invité à déjeuner et jure de ne pas déjeuner, ou si on lui dit : ‘Assieds-toi’, et qu’il jure de ne pas s’asseoir, son serment se limite à ce déjeuner précis et à cette assise à ce moment-là, car un homme raisonnable n’a pas l’intention de ne plus jamais déjeuner ni de ne plus jamais s’asseoir.” »