et ce, même si la créance pèse sur un débiteur insolvable ; Ibn ʿAqîl envisage toutefois une autre possibilité. S’agissant d’un supplément qui ne léserait pas (le nécessiteux), deux avis sont mentionnés. Dans ʿUyûn al-Masâʾil et al-Intiṣâr on le considère comme un prêt remboursable en équivalent, tandis que d’autres le jugent gratuit ; c’est l’opinion retenue par notre shaykh, à l’instar de la jouissance d’un bien selon l’avis le plus répandu) [al-Furūʿ 6/306 (10/382-383)] (1).
Voir également ce qui précède à la question n° 807.
1344 – Quantité obligatoire en matière d’hospitalité :
Ibn Muflih rapporte : « L’obligation d’hospitalité consiste à pourvoir à son besoin de nourriture ainsi qu’à un condiment. Dans al-Wâḍiḥ, il est précisé : pour son cheval, on fournira de la paille et non de l’orge ; certains estiment cependant qu’il convient de lui donner, à ce propos, l’équivalent du condiment (2). Notre shaykh a rendu obligatoire ce qu’impose l’usage reconnu, en disant : “comme pour l’entretien de l’épouse, du proche parent ou de l’esclave” (3). » [al-Furūʿ 6/308 (10/386-387)] (4).
1345 – Celui qui se prive des bonnes choses sans motif légitime :
1346 – À propos de ce qui a été rapporté concernant l’imâm Aḥmad, selon lequel il aurait délaissé la pastèque :
Ibn Muflih dit : « Quiconque s’abstient des bonnes nourritures licites sans raison légale est blâmable et innovateur. Quant au récit affirmant que l’imâm Aḥmad aurait refusé de manger de la pastèque faute de savoir comment le Prophète ﷺ la consommait, c’est un mensonge, comme l’a précisé notre shaykh. » [al-Furūʿ 6/308 (10/387)] (5).