ainsi que le simʿ — hybride issu d’une hyène et d’un loup —, le ʿisbār — hybride né d’une louve et d’un hyène mâle — ; et ce, même si les deux natures se distinguent nettement, comme pour un animal mis bas par une brebis dont une moitié serait agneau et l’autre moitié chien, selon notre Maître) [al-Furūʿ 6/297 (10/372)] (1).
1338 – Le lait d’une jument fécondée par un âne :
Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre shaykh Abū l-ʿAbbās Ibn Taymiyya — qu’Allah sanctifie son âme — fut interrogé au sujet d’un âne ayant sailli une jument, laquelle tomba pleine ; le lait de la jument est-il licite ou illicite ? Il répondit : il est licite. En l’occurrence, le mâle n’exerce aucune incidence juridique sur le lait, contrairement à ce qui se passe chez les humains. En effet, le lait de la jument provient de son fourrage ; il suit donc le statut de sa chair. La saillie du mâle ne se transmet pas à ce lait, car elle n’y fait naître aucun interdit, alors que, chez l’homme, le lait de la nourrice crée un lien d’allaitement qui entraîne des interdictions de parenté. Ici, aucune prohibition ne se diffuse du géniteur, hormis à l’égard du poulain, conçu de lui et de la mère, raison pour laquelle il est majoritairement proscrit. Quant au lait, il ne se forme pas par la saillie mais à partir de l’alimentation ; il n’est donc pas illicite. Telle est, dans le détail, la formulation et la démonstration de ses propos. » [Miftāḥ Dār al-Saʿāda 2/687]
1339 – Le corbeau :
Ibn Muflih dit : « Al-Khallāl rapporte qu’il existe cinq sortes de corbeaux : le ghudāf et le ghorāb al-bayn sont illicites ; le zāgh est permis, de même que le noir et le pie, à condition qu’ils ne se nourrissent pas de charognes ; tel est le sens de la parole d’Abū ʿAbd Allah. »
Notre Maître ajoute : « S’il déclare licite le corbeau pie, l’ordre de le tuer n’a donc aucune incidence sur son statut juridique, bien qu’il l’ait également qualifié de “pervers (fāsiq)”. » Ḥarb et Abū l-Ḥārith rapportent encore : « On ne proscrit de la gent ailée que celui qui… »