Livre des aliments
1331 – Les nourritures bonnes (ṭayyibât) ne sont licites qu’au musulman :
– Ibn Muflih dit : « Leur état originel est la permission ; elles sont donc licites — notre maître a précisé : pour le musulman. Il a dit également : Allah nous a ordonné la gratitude, c’est-à-dire L’obéir en accomplissant ce qu’Il prescrit et en délaissant ce qu’Il proscrit. Il n’a ainsi rendu les nourritures bonnes licites qu’à celui qui s’en aide pour Son obéissance, non pour Sa désobéissance, comme dans Sa parole : « Il n’y a aucun grief à faire à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres au sujet de ce qu’ils ont pu consommer » [Al-Mâʾida : 93]. De même, il n’est pas permis d’assister quelqu’un, fût-ce au moyen de quelque chose de permis, dans la désobéissance, tel celui qui donne (1) du pain et de la viande à un buveur de vin qui s’en sert pour commettre des turpitudes.
Et Sa parole : « Puis, ce jour-là, vous serez interrogés au sujet des délices » [At-Takâthur : 8], signifie : au sujet de la reconnaissance qui leur est due ; on lui en réclamera donc la gratitude, car Allah, exalté soit-Il, ne châtie que pour l’abandon d’un ordre ou la commission d’un interdit. … — Tout aliment (2) pur, qui ne cause aucun tort, est donc permis. » [al-Furūʿ 6/294 (10/367)] (3).
1332 – Le chat domestique :
– Ibn Muflih dit : « Sont interdits, parmi les animaux terrestres : l’âne domestique… et le chat domestique (sinnūr ahlî). Ahmad a déclaré : “N’appartient-il pas à la catégorie des bêtes de proie ?” Notre maître a répondu : ses paroles n’expriment ici qu’une réprobation (karâha), et Ahmad a procédé par analogie. On peut même dire que l’expression les englobe toutes. » [al-Furūʿ 6/295 (10/369-370)].