et un pot-de-vin versé par une personne à qui l’on a attribué un montant inférieur à sa juste rémunération, ou insuffisant, selon l’usage, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille : on ne cherche pas à lui reprendre cette somme.
Il ajoute : « Et quand bien même dirait-on qu’il ne leur est pas permis de se l’approprier par malversation, il incombe alors à l’imâm de la leur verser. C’est analogue à l’associé en *muḍāraba* qui prélève sa part, ou au créancier qui recouvre sa créance sans autorisation ; il n’y a donc aucun avantage à la leur retirer pour la leur rendre. De surcroît, si l’imâm ne l’emploie pas dans ses canaux légitimes, l’agent n’aura pas coopéré à ce manquement.
Il est d’ailleurs établi que ʿUmar partagea en deux les biens de plusieurs de ses administrateurs (1) — Saʿd, Khâlid, Abû Hurayra et ʿAmr ibn al-ʿÂṣ — sans les accuser d’une trahison manifeste ; il estimait plutôt qu’un favoritisme justifiait de répartir leurs avoirs entre eux et l’ensemble des musulmans.
Il dit encore : « Quant à celui qui sait qu’une partie de ce qu’il a hérité — ou de tout autre bien qu’il détient — est illicite, sans toutefois en connaître le montant exact, qu’il le divise par moitié. » [al-Furūʿ 6/293 (10/363-364)] (2).
(1) Ibn Qundus, dans sa Hachiya ‘ala al-Furû‘, c.-à-d. « prise de la moitié de leurs biens ».
(2) al-Ikhtiyârât d’al-Ba‘lî, p. 462.
ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.
قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك.
قال: وقد ثبت أن عمر شاطر عماله (١) كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين.
قال: ومن علم تحريم بعض ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) [الفروع ٦/ ٢٩٣ (١٠/ ٣٦٣ - ٣٦٤)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أخذ شطر مالهم).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٢).