1326 – Les administrateurs du fay’ ne sont pas autorisés à en retenir plus que le strict nécessaire :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Les détenteurs du fay’ n’ont pas le droit d’en prélever au-delà du besoin, comme lorsqu’ils concèdent des terres et les affectent à ce qui n’est pas indispensable ou aux personnes qu’ils privilégient ; tel est l’avis de notre shaykh et d’autres. » [al-Furūʿ 6/291 (10/360)] (1).
1327 – S’il s’empare, sans droit, d’un bien du Bayt al-mâl ou d’un waqf destiné à l’intérêt général :
1328 – Et s’il détériore un bien appartenant au Bayt al-mâl :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le Bayt al-mâl est la propriété de l’ensemble des musulmans ; celui qui y cause un dommage doit en répondre. Il est illicite d’y puiser sans l’autorisation de l’imâm. Il l’a mentionné dans ʿUyūn al-Masāʾil, puis dans al-Intiṣār et ailleurs, où l’on trouve également : il ne lui est pas permis d’en faire aumône, il doit plutôt le remettre à l’imâm ; c’est le sens évident de leurs propos concernant le vol qui y est commis. Notre shaykh l’a confirmé : quiconque en détruit quelque chose en est garant.
« Il en va de même pour une dotation affectée à une cause publique, tel un mosquée ou un legs destiné à l’intérêt général.
« Il n’est pas concevable qu’un bien détenu en commun par un groupe indéterminé de personnes puisse être qualifié de propriété, qu’il s’agisse du Bayt al-mâl, des biens mubâḥ (libres d’usage) ou d’un waqf sans bénéficiaire spécifié, même si, par la distribution, l’utilisation, la décision d’un juge ou autre, le bénéficiaire finit par être désigné ; la notion de propriété exige en effet un détenteur déterminé. Ces biens relèvent donc soit du domaine public, soit d’une zone intermédiaire entre le domaine public et la propriété privée, contrairement à ce qui est partagé entre deux ayants droit identifiés. » [al-Furūʿ 6/292-293 (10/362-363)].
1329 – Si les agents du Bayt al-mâl détournent des fonds ou acceptent cadeaux et pots-de-vin :
1330 – Lorsqu’une personne sait qu’une partie de ce qu’elle a hérité est illicite mais ignore le montant concerné :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit, à propos de ses employés : si eux-mêmes détournent des fonds du Bayt al-mâl et acceptent un présent… »