Cette formulation est explicite : dès qu’ils contreviennent à l’une des clauses auxquelles ils se sont engagés, leur pacte devient nul, ainsi que l’ont soutenu plusieurs juristes. Notre shaykh ajoute : « Tel est le qiyâs manifeste : en l’absence de pacte, le sang est licite, tandis que le pacte n’est qu’un contrat parmi d’autres. Si l’une des deux parties ne respecte pas ce pour quoi elle s’est engagée, le contrat est soit rompu de facto, soit l’autre partie se voit reconnaître le droit de le résoudre. Ce principe est établi pour la vente, le mariage, la donation et les autres contrats. La sagesse en est claire : chacun ne s’oblige que parce que l’autre s’oblige réciproquement. Si l’autre ne s’exécute pas, il cesse d’être engagé ; or, la règle subordonnée à une condition disparaît, telle quelle, lorsque la condition fait défaut, d’après l’accord des gens doués de raison ; ils ne divergent que sur la question de savoir si quelque chose d’équivalent subsiste. Une fois ce principe éclairci, si l’objet du contrat relève d’un droit propre au contractant, qu’il pourrait céder même sans la condition, la défaillance de celle-ci n’annule pas le contrat ; il possède seulement la faculté de le rompre – comme lorsqu’il exige un gage, un garant ou une qualité déterminée dans une vente. En revanche, si ce droit lui appartient – ou appartient à autrui dont il assume la tutelle – au point qu’il lui est interdit de le concéder sans la condition, le contrat ne peut être maintenu : il se trouve annulé par la défaillance de la condition et il est tenu de le résilier. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il stipule que l’épouse soit libre et qu’elle se révèle esclave alors qu’il n’a pas le droit d’épouser une captive ; ou lorsque l’épouse exige que le mari soit musulman et qu’il s’avère mécréant ; ou encore lorsqu’il stipule que l’épouse soit musulmane et qu’elle se révèle païenne. Or, le contrat de dhimma n’est pas un droit personnel de l’imâm ; c’est un droit appartenant à Allah et à l’ensemble des musulmans. Ainsi, lorsqu’ils enfreignent l’une des clauses mises à leur charge, certains estiment que l’imâm doit résilier le contrat ; cette résiliation consisterait à leur assurer un sauf-conduit jusqu’à un lieu sûr puis à les expulser de dâr al-islâm, car, selon eux, le contrat ne s’annule pas par la simple infraction ; il requiert une résiliation formelle. Il dit : « Cette opinion est faible, car lorsque les conditions relèvent du droit d’Allah et non de celui du contractant, le contrat se trouve annulé par leur violation même, sans qu’il soit nécessaire de le résilier ; or, les conditions imposées aux gens de la dhimma sont un droit d’Allah, il n’est donc pas permis… »
هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. قال شيخنا: وهذا هو القياس الجلي، فإن الدم مباح بدون العهد، والعهد عقد من العقود، فإذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه، فإما أن ينفسخ العقد بذلك، أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود، والحكمة فيه ظاهرة، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء، وإنما اختلفوا في ثبوت مثله. إذا تبين هذا، فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط، بل له أن يفسخه، كما إذا شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في البيع، وإن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد، بل ينفسخ العقد بفوات الشرط، ويجب عليه فسخه كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء، أو شرطت أن يكون الزوج مسلما فبان كافرا، أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية، وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام، بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام أن يفسخ العقد، وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام، ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة، بل يجب فسخه. قال: وهذا ضعيف، لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله، لا يجوز