79 – Lorsqu’il est impossible d’utiliser ni l’eau ni la terre :
Ibn Mufliḥ a dit : « Si l’on se trouve dans l’impossibilité d’employer ni eau ni terre – c’est bien le sens de leur formule : “celui qui ne trouve ni eau ni terre” –, on interrogea al-Qâḍî sur le cas d’un résident frappé d’un empêchement rare et non continu qui fit le tayammum, puis répéta sa prière comme s’il avait été empêché de se purifier par l’eau ou la terre. Il répondit en évoquant les deux versions rapportées à propos de l’inexistence (d’eau et de terre). Dans cette situation, on n’accomplit que la prière obligatoire, sans rien ajouter au strict minimum requis. Quant à notre maître, il estime qu’il est permis de faire autant de prières que l’on souhaite, car il n’y a pas d’interdiction en cas d’incapacité, et parce que, selon l’apparence de leurs propos, l’intéressé a le droit de dépasser ce qui suffit légalement. Telles sont ses paroles. » [Al-Furūʿ, 1/222 (1/292-293)] (1).
80 – Devoir de celui qui ne peut ni se purifier à l’eau ni à la terre – et dont nous disons qu’il doit répéter la prière :
Ibn Mufliḥ a rapporté la divergence au sujet de celui qui n’a ni eau ni terre et qui a prié dans cet état : doit-il ou non reprendre la prière ? Puis il a ajouté : « La reprise incombe à la prière (2) si, dans son créneau horaire, la personne trouve le moyen de la refaire ; sinon, son cas est assimilé à celui du fidèle ayant fait le tayammum puis trouvé de l’eau. Il en va de même pour celui dont l’excuse disparaît dans ce même laps de temps : l’obligation de reprise y fait l’objet d’un désaccord. Son devoir est alors la seconde prière. Abû al-Maʿâlî rapporte qu’un avis prescrit la première, un autre les deux, et c’est cette dernière position que notre maître a retenue dans son Sharḥ al-ʿUmda. » [Al-Furūʿ, 1/222 (1/293-294)] (3).