d’une question à l’autre, et considérer les deux versions rapportées dans ces deux passages comme deux questions distinctes, alors même qu’il existe (1) une divergence manifeste, aussi bien dans le texte que dans l’argumentation, et qu’il se trouve un sens susceptible de justifier la distinction qu’il n’est pas permis d’écarter : une telle extrapolation n’est donc pas exclue.) [Aḥkām Ahl al-Dhimmah, 797-801] (2).
Il dit encore — après avoir cité, parmi les preuves de ceux qui estiment qu’il faut mettre à mort le dhimmî lorsqu’il s’en prend à notre religion, la parole du Très-Haut : « S’ils rompent leurs serments après avoir conclu leur pacte et s’attaquent à votre religion, combattez alors les chefs de l’incroyance… » (at-Tawba, 9 : 12), puis après l’objection soulevée par les contradicteurs qui affirment : « Le verset montre que l’on combat celui qui rompt son pacte ET porte atteinte à la religion ; d’où tenez-vous qu’on combat aussi celui qui attaque la religion sans avoir rompu le pacte ? » — il répondit par plusieurs arguments, dont voici le quatrième :
« Lorsque le dhimmî insulte Allah et le Messager ou dénigre publiquement l’islam, il a bel et bien rompu son serment et attaqué notre religion. Il n’existe aucune divergence parmi les musulmans : il doit être puni d’une peine exemplaire et dissuasive. Il est donc établi qu’il ne disposait pas d’un accord l’autorisant à le faire ; car, s’il avait été couvert par un tel accord, aucune peine ne pourrait lui être appliquée — tout comme il n’est pas châtié pour la consommation de vin ou de porc, et ce qui leur ressemble. Or, si nous l’avons engagé à ne pas porter atteinte à notre religion et qu’il le fait tout de même, il aura rompu son serment après son engagement ; il faut donc le mettre à mort, en vertu du texte même du verset. »
Notre shaykh commente : « Il s’agit là d’une preuve on ne peut plus claire, car notre adversaire reconnaît que le pacte conclu entre nous le lui interdit ; il prétend cependant que toute interdiction n’entraîne pas la rupture du pacte — comme le fait de boire du vin ou d’exhiber du porc. La différence, toutefois, est qu’il existe des interdictions dont la transgression ne nous cause aucun tort manifeste, telles que l’abandon du signe distinctif, la consommation de vin ou l’exposition de porc, … »