Paragraphe
Le qâḍî Abû al-Ḥusayn a suivi une troisième voie à propos des causes qui annulent le pacte. Il dit : « Quant aux huit actes qui causent un tort aux musulmans, collectivement ou individuellement, dans leurs biens ou leurs vies, ils rompent le pacte selon la version la plus solide. Quant à tout ce qui introduit humiliation et atteinte à l’islam — c’est-à-dire mentionner Allah, Son Livre, Sa religion ou Son Messager d’une manière indigne — cela rompt également le pacte ; il l’a affirmé explicitement et n’a pas rapporté, sur ce point, d’autre version comme l’ont fait les précédents. Cette approche est plus proche de la bonne méthode que la leur.
Selon la version qui estime que le pacte n’est pas rompu pour ce motif, cela ne vaut que si l’interdiction n’a pas été stipulée dans le pacte. Mais si elle y figure, deux avis sont rapportés :
- le pacte est rompu ; tel est l’avis d’al-Khirqî. Abû al-Ḥasan al-Âmidî précise que c’est l’opinion correcte pour toute chose dont on leur a imposé l’abandon, et il valide ainsi la position d’al-Khirqî : le pacte est rompu dès qu’ils contreviennent à l’une des conditions.
- le pacte n’est pas rompu ; c’est l’avis du qâḍî et d’autres.
Notre shaykh déclare : « Ces deux voies sont faibles. L’avis adopté par la majorité des Anciens, puis par ceux des postérieurs qui les ont suivis, consiste à maintenir les textes d’Aḥmad tels quels. Or Aḥmad a clairement affirmé, à plusieurs reprises, qu’en cas d’insulte envers Allah ou Son Messager, le pacte est rompu et l’auteur mis à mort ; il en va de même pour celui qui espionne les musulmans ou commet l’adultère avec une musulmane : son pacte est rompu et il est exécuté. Al-Khirqî a également rapporté la même règle pour celui qui tue un musulman ou se livre au brigandage. »
Aḥmad a encore précisé, en divers passages, que la calomnie (qadhf) d’un musulman ou le fait de lui jeter un sort ne rompent pas le pacte. Telle est la position qu’il convient de retenir : elle constitue l’avis établi de l’école, car déduire une règle