conclue par le Prophète ﷺ avait été arrêtée avant la bataille de Badr, comme le rapporte al-Wâqidî. Ibn Isḥâq ajoute : « Entre ces deux dates se situe l’expédition au cours de laquelle le Messager d’Allah ﷺ s’occupa de l’affaire des Banû Qaynuqâʿ », c’est-à-dire entre Badr et la campagne d’al-Furaʿ, menée en Jumâdâ al-Ula de l’année suivante. Il précise encore que les Banû Qaynuqâʿ furent les premiers à engager l’hostilité et à rompre le pacte. ⦗Aḥkâm Ahl adh-Dhimma 2/865-869⦘ (1) — Il a également écrit : « Notre shaykh a affirmé que l’ensemble des paroles rapportées d’Aḥmad constituent un texte explicite imposant son exécution et attestant qu’il a rompu le pacte, sans aucune divergence de sa part sur ce point. La quasi-totalité de ses élèves, anciens comme récents, l’ont rapporté sans différend. Le qâḍî, dans Al-Mujarrad, énumère toutefois les actes dont les gens sous protection (*ahl adh-dhimma*) doivent impérativement s’abstenir, parce qu’ils portent préjudice aux musulmans, individuellement ou collectivement, dans leur personne ou leurs biens. Il s’agit de : prêter main-forte pour combattre les musulmans ; tuer un musulman, homme ou femme ; couper la route ; héberger un espion visant les musulmans ; fournir des renseignements aux ennemis, par exemple en écrivant aux polythéistes au sujet des musulmans ; commettre l’adultère avec une musulmane ou l’atteindre sous couvert d’un mariage ; détourner un musulman de sa religion. Il précise : il leur incombe de s’abstenir de tout cela, qu’une clause l’ait ou non mentionné ; s’ils transgressent, leur pacte est rompu. Il rappelle ensuite les textes d’Aḥmad confirmant la rupture dans ces cas, notamment l’adultère avec une musulmane, l’espionnage au profit des polythéistes et le meurtre d’un musulman — fût-il esclave — comme l’a rapporté al-Khirqî. Il cite encore l’avis d’Aḥmad selon lequel l’injure par calomnie (qadhf) envers un musulman n’annule pas le pacte ; l’accusé encourt plutôt la peine prévue pour la calomnie. Il conclut : la question se ramène donc à deux versions. Puis il ajoute : relèvent du même jugement le fait de parler d’Allah, de Son Livre, de Sa religion ou de Son Messager de façon indigne. Ces quatre actes sont régis par la même disposition que les huit précédents ; leur mention dans le contrat n’est pas une condition de validité. Si les protégés commettent l’un de ces actes, leur garantie est annulée, qu’il ait été expressément stipulé dans le traité ou non.
(1) as-Sarim al-Maslul, tome 2, p. 182–188.
النبي ﷺ كانت قبل بدر، كما ذكره الواقدي، قال ابن إسحاق: وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله ﷺ أمر بني قينقاع. يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادى الأولى، وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٩] (١). - وقال أيضا: (قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف، وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك، إلا أن القاضي في «المجرد» ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها، وفيها ضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال، وهي الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم والمسلمة، وقطع الطريق عليهم، وأن يؤوي على المسلمين جاسوسا، وأن يعين عليهم بدلالة، مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن يزني بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، وأن يفتن مسلما عن دينه. قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط، فإن خالف انتقض عهده، وذكر نصوص أحمد في نقضها، مثل نصه في الزنى بمسلمة، وفي التجسس للمشركين، وقتل المسلم وإن كان عبدا، كما ذكر الخرقي، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده بل يحد حد القذف. قال: فتخرج المسألة على روايتين، ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء ذكره الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي، قال: فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، ليس ذكرها شرطا في صحة العقد، فإن أتوا واحدة منها نقضوا الأمان، سواء كان مشروطا في العهد أو لم يكن.
(١) «الصارم المسلول» (٢/ ١٨٢ - ١٨٨).