1319 – L’islam ne fait pas tomber, pour le dhimmî, la peine de mort lorsqu’elle relève d’un ḥadd.
1320 – Et qu’en est-il s’il embrasse l’islam après avoir rompu son pacte ?
1321 – Et de la mise à mort du dhimmî lorsqu’il insulte Allah ou Son Messager ﷺ.
Ibn al-Qayyim a dit : « L’islam n’annule pas la peine capitale lorsqu’il s’agit d’un ḥadd appliqué à celui qui vit sous la dhimma et se soumet aux prescriptions divines. Il en va autrement du combattant ennemi (ḥarbî) qui se convertit : l’islam met alors sa vie et ses biens à l’abri et il n’est pas exécuté pour les actes commis avant sa conversion. Tel est un cas ; quant au dhimmî qui a rompu son pacte puis se convertit, il relève d’un autre jugement. C’est ce qu’indiquent les textes et les principes de l’imâm Aḥmad, et Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya – qu’Allah sanctifie son âme – l’a explicitement affirmé et en a plusieurs fois émis la fatwa. » ⦗Zâd al-maʿâd 3/137-138⦘.
Il dit encore : « Notre shaykh a statué que le dhimmî qui fornique avec une musulmane doit être exécuté ; l’islam ne le dispense pas de cette peine et il n’est pas nécessaire, dans son cas, de réunir les témoignages exigés pour un musulman : la simple notoriété du fait suffit. Tels sont ses propos littéraux. » ⦗aṭ-Ṭuruq al-ḥukmiyya 156⦘ (1).
Il ajouta : « Voici les preuves tirées de la Sunna qui rendent obligatoire l’exécution de celui qui insulte (le Prophète) et qui annulent son pacte.
Première preuve : ce qu’a rapporté ash-Shaʿbī d’après ʿAlî : une Juive injuriait le Prophète ﷺ et portait atteinte à son honneur ; un homme l’étrangla jusqu’à ce qu’elle mourût, et le Messager d’Allah ﷺ déclara que son sang ne faisait l’objet d’aucune indemnité.
C’est ainsi qu’Abû Dâwûd l’a reproduit dans ses Sunan, et l’imâm Aḥmad s’en est prévalu dans la version transmise par son fils ʿAbdullâh… »