1312 – Rien n’est dû au dhimmî en dehors de la jizya : – Ibn Mufliḥ écrit : « Al-Qâḍî déclare dans son “Petit commentaire” : on prélève la jizya sur le dhimmî qui n’est pas taghlibite, et il existe à propos des autres prélèvements deux versions. La première – adoptée par notre shaykh – veut qu’aucune autre taxe ne leur soit imposée ; la seconde estime qu’un demi-ʿushr (5 %) est dû sur leurs biens. » ⦗al-Furûʿ 6/279-280 (10/346-347)⦘. 1313 – Statut des impositions instituées par les rois sur la population : – Ibn Mufliḥ affirme : « Il est interdit de prélever le ʿushr sur les biens ainsi que les kulf (impositions) instaurées par les souverains sur les gens (1) «ʿ» ; cette interdiction est rapportée par Ibn Ḥazm et par notre shaykh. » ⦗al-Furûʿ 6/280 (10/347)⦘ (2). 1314 – Affectation de l’argent dont le propriétaire est inconnu : 1315 – Le tuteur peut empêcher sa pupille d’épouser celui qui ne pourvoit à ses besoins qu’au moyen de l’argent des kulf : – Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : tout bien dont le propriétaire est inconnu doit être consacré à l’intérêt général, comme l’argent usurpé, d’après la majorité des savants ; il en est de même si le propriétaire est connu mais refuse de le reprendre, car cela réduit l’injustice. Quant aux kulf, elles reposent sur une interprétation et comportent une zone de doute, à la différence du bien clairement usurpé. S’en abstenir relève de la piété face aux choses suspectes ; l’auteur de cette interprétation n’est pas considéré comme pervers et il n’est pas obligatoire de le réprouver. En revanche, le tuteur qui tient ces prélèvements pour illicites est en droit d’interdire à sa pupille d’épouser un homme qui ne subviendrait à ses besoins qu’au moyen de ces fonds. »
(1) Dans sa « Hashiyatuhi ʿala al-Furuʿ », Ibn Qundus précise : « c’est-à-dire que l’exaction (taʿshir) des biens des musulmans et les charges prélevées sans fondement licite sont interdites ». (2) Voir : al-Fatawa, vol. 29, p. 264.
١٣١٢ - لا شيء على الذمي غير الجزية: - قال ابن مفلح: (وقال القاضي في «شرحه الصغير»: الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية، وفي غيرها روايتان: إحداهما: لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا، والثانية: عليهم نصف العشر في أموالهم) [الفروع ٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧)]. ١٣١٣ - حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس: - قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس (١) «ع» ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع ٦/ ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٧)] (٢). ١٣١٤ - مصرف المال الذي جهل ربه: ١٣١٥ - وللولي منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا من مال الكلف: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح، كمغصوب، عند أكثر العلماء، وكذا إن علم وأبوا رده إليه، لأنه تقليل للظلم، وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب، والتورع عنها كالشبهات، فلا يفسق متأول، ولا يجب إنكاره، ولكن لولي يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه.
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تعشير أموال المسلمين، والكلف التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام). (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٤).