S’agissant de l’obligation de démolir les édifices déjà existants dans un territoire conquis par la force militaire (ʿanwatan) au moment même de sa prise, deux avis sont rapportés. Al-Targhîb les résume ainsi : si aucun habitant n’a été maintenu moyennant la jizya, la démolition est obligatoire ; dans le cas contraire, elle ne l’est pas.
Notre shaykh précise : le fait de les laisser subsister ne constitue pas un transfert de propriété ; nous pouvons donc les reprendre dès que l’intérêt (maṣlaḥa) l’exige. Il l’a également affirmé dans al-Mushtabih(1), tout comme les habitants de Khaybar n’avaient jamais acquis la propriété de leurs temples ; il en va de même ailleurs.
Il ajoute : si les habitants d’une cité disparaissent et qu’il ne reste plus personne bénéficiant encore de leur pacte, les immeubles, les biens mobiliers et les lieux de culte reviennent à la communauté musulmane au titre de fayʾ. Si un pacte de dhimma est ensuite conclu avec d’autres, il est traité comme un contrat entièrement nouveau ; s’il est rompu, la situation est assimilée à celle d’un pays conquis par la force.
Il dit encore : les musulmans ont, à maintes reprises, repris nombre d’églises situées sur des terres conquises par la force, et nul parmi eux ne s’y opposa. Il en ressort que démolir de telles églises est licite, pourvu que cela ne nous cause aucun tort. Le fait que certains s’en soient abstenus tenait seulement au petit nombre de musulmans, ou à d’autres raisons comparables, de la même façon que le Prophète ﷺ s’abstint envers les Juifs jusqu’à ce que ʿUmar les expulse. Lorsque le détenteur de l’autorité (walî l-amr) tranche, dans une question relevant de l’ijtihâd, en adoptant l’un des deux avis pour le bien des musulmans, il devient obligatoire de lui obéir. Quiconque prétend alors qu’il agit injustement mérite sanction, et il n’est pas permis, dans les questions d’ijtihâd, d’entreprendre quoi que ce soit sans l’ordre du walî l-amr [al-Furûʿ 6/273 (10/338-339)].
Il a dit également : « Ils sont autorisés à réparer ce qui s’est dégradé de ces édifices. Selon une autre version, ils peuvent même les reconstruire s’ils s’effondrent ; selon une troisième, les deux choses leur sont interdites – opinion retenue par la majorité, comme le rapporte Ibn Hubayra – à l’instar de l’interdiction d’y ajouter quoi que ce soit. Notre shaykh précise : cela vaut même pour la manière de bâtir, et il a déclaré : ni plus haut, ni plus large, et ce, d’un commun accord. » [al-Furûʿ 6/274 (10/339-340)](2).
(1) Selon Ibn Qundus, dans sa Hachiyyatuhu ’ala al-Furû’ : « Il se peut que, par « le cas douteux dont on ignore la nature », il ait voulu désigner l’interrogation portant soit sur le moment de son ouverture (fatahu), soit sur le fait qu’on l’ait rendue nouvelle (ahdathu ). »
(2) Voir : Fatâwâ, t. 28, p. 634-641 ; Ikhtiyârât d’al-Ba‘lî, pp. 458-459.
وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان، وهما في «الترغيب» إن لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم.
قال شيخنا: وبقاؤه ليس تمليكا، فنأخذه لمصلحة. وقاله أيضا في مشتبه (١)، كما لم يملك أهل خيبر المعابد، وكغيرها.
وقال: لو انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا، فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدأ، فإن انتقض فكمفتوح عنوة.
وقال: وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علينا، فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي ﷺ عن اليهود حتى أجلاهم عمر، وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته «ع»، ومن قال: إنه ظالم وجبت عقوبته، ولا يجوز في مسائل الاجتهاد أن يفعلوا شيئا بغير أمر ولي الأمر) [الفروع ٦/ ٢٧٣ (١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩)].
- وقال أيضا: (ولهم رم ما تشعث منها، وعنه: وبناؤها إذا انهدمت، وعنه: منعهما، اختاره الأكثر، قاله ابن هبيرة، كمنع الزيادة، قال شيخنا: ولو في الكيفية، وقال: لا أعلى ولا أوسع، اتفاقا) [الفروع ٦/ ٢٧٤ (١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن يكون مراده في المشتبه الذي لا يدرى: أكان وقت فتحه، أو أحدثوه؟ ).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٤ - ٦٤١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٨ - ٤٥٩).