qui fut ensuite conquise par Allah au profit des Arabes, les non-Arabes conservent ce que leur garantit leur pacte ; quant aux Arabes, il leur incombe d’honorer ce pacte et de ne pas les astreindre au-delà de leurs capacités). [Aḥkām Ahl al-Dhimma 2/677-686]. – Il ajouta encore : « L’exposé décisif est le suivant : l’imâm agit, en la matière, selon ce qui sert au mieux l’intérêt des musulmans. Si l’avantage réside dans le fait de leur reprendre ces édifices ou de les démolir — en raison du trop grand nombre d’églises, du besoin qu’ont les musulmans de certains de ces bâtiments ou de la rareté des dhimmîs —, il lui est permis de les reprendre ou de les supprimer, proportionnellement à l’intérêt en jeu. Si, au contraire, il est plus opportun de les maintenir — parce qu’ils sont nombreux, qu’ils en ont besoin et que les musulmans n’en ont aucune utilité —, il les laisse. Ce maintien n’est qu’une autorisation d’usage et non un transfert de propriété : ces lieux appartiennent déjà aux musulmans ; comment serait-il licite de les aliéner au profit des mécréants ? Il ne s’agit que d’une suspension motivée par la maslaha ; l’imâm peut donc les retirer dès qu’il estime l’intérêt supérieur. La preuve en est que ʿUmar b. al-Khaṭṭâb, avec les Compagnons, expulsa les habitants de Khaybar de leurs demeures et de leurs sanctuaires après que le Messager d’Allah ﷺ les y eut d’abord maintenus : si cette autorisation avait constitué une cession de propriété, il n’aurait pas été permis de les en déposséder sans leur consentement ou sans compensation. De même, lorsqu’à l’époque d’al-Walîd b. ʿAbd al-Malik les musulmans voulurent récupérer les églises des territoires conquis situées hors de Damas, les chrétiens acceptèrent de les abandonner en échange de l’église intégrée à la grande mosquée. S’ils en avaient réellement été propriétaires du seul fait de l’agrément initial, ils auraient protesté : « Comment nous dépouillez-vous de nos biens, par contrainte et injustice ? » Au contraire, ils consentirent à l’échange parce qu’ils savaient que les musulmans pouvaient légalement leur reprendre ces églises, tout comme le terrain sur lequel elles s’élevaient. Ainsi, les preuves se rejoignent grâce à cette distinction, et telle est l’opinion retenue par notre shaykh. » [Aḥkām Ahl al-Dhimma 2/690-691]. – Ibn Mufliḥ a écrit : « On les empêche d’édifier de nouvelles églises et monastères ; notre shaykh a rapporté l’unanimité à ce sujet, sauf lorsqu’ils en ont fait une clause explicite lors d’une conquête par traité stipulant que cela nous appartienne. »
الله على العرب، فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٧٧ ــ ٦٨٦]. - وقال أيضا: (وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة، لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة= فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها، وغنى المسلمين عنها= تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكا للمسلمين، فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك، ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله ﷺ فيها، ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة، ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في الجامع، ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرا وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهم، وأنها غير ملكهم، كالأرض التي هي بها، فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٩٠ - ٦٩١]. - وقال ابن مفلح: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ذكره شيخنا إجماعا، إلا فيما شرطوه فيما فتح صلحا على أنه لنا.