car celui qui rompt le pacte se trouve dans une situation plus grave que l’ennemi originel, tout comme l’apostat qui renie la foi est plus à blâmer que le mécréant de naissance. Ainsi, si les habitants d’une cité venaient à disparaître sans qu’il subsiste personne bénéficiant encore de leur traité, l’ensemble de leurs biens, qu’il s’agisse d’immeubles, de biens mobiliers ou de temples, reviendrait aux musulmans comme fayʾ (richesse publique). Si, par la suite, un nouveau pacte de dhimma était conclu avec d’autres personnes, il constituerait un engagement entièrement neuf ; l’autorité qui l’accorde peut alors choisir de leur laisser leurs lieux de culte ou, au contraire, de ne pas les leur laisser. Il en va comme dans le cas d’une conquête initiale : lors de celle-ci, si l’imâm décide de démolir ces édifices, cela est licite d’un commun accord entre les musulmans, qui n’ont divergé que sur la permission de les laisser subsister. Tout bâtiment non inclus dans le traité demeure un fayʾ appartenant à la communauté musulmane.
Pour l’avis majoritaire qui ne rend pas obligatoire le partage des biens immobiliers, l’affaire est claire. Quant à l’opinion imposant un tel partage, elle s’explique par le fait que le bénéficiaire précis n’est pas identifié, comme pour tous les biens dont le propriétaire reste inconnu. Prétendre qu’il serait obligatoire de maintenir ces édifices n’a toutefois aucun fondement : imposer aux musulmans de restituer aux protégés les temples conquis par force est injustifié, et je ne connais personne ayant soutenu cette thèse ; la divergence porte uniquement sur la permissibilité de les conserver.
On pourrait certes invoquer le cas des enfants—si l’on n’admet pas qu’ils soient automatiquement inclus dans le pacte de leurs pères—car il subsiste pour eux une présomption de sécurité et de traité, à la différence des traîtres. Même alors, ce qui leur serait dû ne concernerait que les biens dont la propriété est établie avec certitude : le titulaire d’un droit n’a droit qu’à ce qui est reconnu comme sien, et tout bien entaché de doute reviendrait au Bayt al-mâl (trésor public).
Quant aux personnes présentes aujourd’hui, tant qu’elles n’ont pas elles-mêmes rompu le pacte, elles demeurent sous le régime de la dhimma. En effet, l’enfant suit son père et les membres de sa maison dans la dhimma, tout comme, en Islam, il suit son père et les siens dans la foi : n’étant pas autonome, il est rattaché à autrui pour la croyance comme pour la sécurité. Tel fut le constant usage du Messager d’Allah ﷺ, de ses califes et des musulmans : ils maintenaient les enfants des Gens du Livre dans l’ancien pacte sans exiger la conclusion d’un nouveau contrat.
ناقض العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي، كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالا من الكافر الأصلي، ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار، ولم يبق من دخل في عهدهم، فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا، فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ، وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد، وله ألا يقرهم، بمنزلة ما فتح ابتداء، فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين، ولم يختلفوا في جواز هدمه، وإنما اختلفوا في جواز بقائه، وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين.
أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر، وأما على قول من يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف، كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك معين، وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له، فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه له، ولا أعلم به قائلا، فلا يفرع عليه، وإنما الخلاف في الجواز.
نعم قد يقال في الأبناء ــ إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم ــ لأن لهم شبهة الأمان والعهد، بخلاف الناقضين، فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له، فإن صاحب الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه حقه، وما وقع الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيت المال، وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم على الذمة، فإن الصبي يتبع أباه في الذمة وأهل داره من أهل الذمة، كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين، لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان، وعلى هذا جرت سنة رسول الله ﷺ وخلفائه والمسلمين، في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم، من غير تجديد عقد آخر.