qui devient juif ; et, dans al-Wasîla, on trouve encore cet avis : de même pour un juif qui embrasse le christianisme.
Notre Maître a déclaré : les juristes sont unanimes à placer juifs et chrétiens sur un pied d’égalité, du fait qu’ils se font face et se contrebalancent. Il ajoute : avant l’abrogation et la falsification, on les nommait par ces deux appellations tout en les tenant pour croyants et musulmans. Il poursuit : si des juifs achètent un chrétien et le font passer au judaïsme, ils seront châtiés (taʿzîr) pour l’avoir converti au judaïsme, et lui ne pourra devenir que musulman. [Al-Furūʿ 6/260 (10/320-321)]
1288 – Ce qu’on prélève de la personne qui n’est pas assujettie à la jizya :
1289 – La perception de la jizya auprès du moine aisé :
Ibn Mufliḥ a dit : « La jizya n’est pas due par l’enfant, le dément, l’infirme grabataire, l’aveugle, le vieillard sénile ni le moine cloîtré dans sa cellule – bien qu’il existe un autre avis. Il ne lui sera laissé aucun bien, sinon de quoi couvrir ses besoins immédiats ; tout ce qu’il possède au-delà sera prélevé, ainsi l’a affirmé notre Shaykh.
Il poursuit : l’on prélève sur eux ce qui nous revient, tels les subsides destinés aux monastères (1) et les terres agricoles, cela d’un commun accord. Et cela est obligatoire.
Il conclut : quiconque, moine ou autre, possède un commerce ou une exploitation agricole, vit au milieu d’eux ou soutient activement leur religion – en y appelant les gens, par exemple – est soumis à la jizya par consensus, son statut étant identique au leur, sans aucune divergence. » [Al-Furūʿ 6/265 (10/327-328)] (2)