et du Shâm de les attaquer, de verser leur sang et de s’emparer de leurs biens, car Abû Jandal et Abû Basîr combattirent les Mecquois alors même qu’un pacte existait entre eux et le Prophète ﷺ.
Il ajouta : « Et cela fait l’objet d’un accord unanime des imâms, car le pacte (ʿahd) et la dhimma ne sont valables que s’ils sont respectés par les deux parties. » [Al-Furûʿ 6/256-257 (10/316-317)] (1)
1279 – Lorsque le bien pris à un mécréant se confond avec celui d’un musulman
1280 – Et lorsque quelqu’un acquiert un bien qu’un autre revendique puis le prend
Ibn Muflih a dit : « Si l’on ne parvient pas à distinguer ce qui a été saisi à un mécréant de ce qui appartient à un musulman, il convient de s’abstenir – et il se pourrait même que cela soit interdit – comme l’a déclaré notre shaykh au sujet de captifs de statut incertain qu’il est illicite de réduire en esclavage. Il a ajouté : “Quiconque a acquis un bien, puis qu’un homme le réclame et s’en empare, le premier peut exiger du second le remboursement des dépenses qu’il a engagées – entretien, nourriture, etc. – à condition qu’il n’ait pas su qu’il appartenait à autrui, ou qu’il l’ait su mais ait payé sans intention de faire un don.” » [Al-Furûʿ 6/257 (10/317)] (4)
1281 – Destination des sommes que les gens de l’innovation réservent à la propagation de leur hérésie
Ibn Kathîr rapporte, dans les événements de l’année 716 H : « Le gouverneur de La Mecque, l’émir Khamîsa b. Abî Numay al-Hasanî, se rendit auprès du souverain tatar Gharbandâ afin qu’il l’assiste contre les habitants de La Mecque. Les râfidites présents là-bas le soutinrent et lui équipèrent une puissante armée venue du Khorasan. Lorsque… »