— la restitution stipulée (1) ayant été abrogée, tandis que l’obligation elle-même (2) ne l’a pas été. S’il ne demeure plus aucune femme dont le renvoi ait été convenu, la dot n’est pas restituée, faute de cause ; mais si la cause réapparaît — c’est-à-dire la dissolution du mariage — le verset l’établit et il n’a pas été abrogé (3). Quant à l’obligation, pour le musulman qui l’épouse, de rendre la dot que son premier mari lui avait versée, deux versions sont rapportées à ce sujet (4), sans qu’aucune preuve n’ait été avancée. » ⦗Al-Furûʿ 6/255-256 (10/314-315)⦘ (5).
1276 – Achat des protégés auprès de leurs ravisseurs :
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a cité une version explicite : il nous est permis de les acheter à ceux qui les ont capturés — wa-h — et il nous est permis d’acquérir leurs enfants et leurs proches auprès d’eux, comme on le fait pour l’ennemi de guerre. » ⦗Al-Furûʿ 6/256 (10/316)⦘.
1277 – Rupture du pacte :
1278 – Lorsqu’il existe entre certains souverains musulmans et certains dhimmis un traité :
Ibn al-Qayyim a dit : « C’est sur cette base que Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya a émis la fatwâ autorisant l’attaque contre les chrétiens d’Orient lorsqu’ils ont aidé l’ennemi des musulmans à les combattre, en le fournissant en argent et en armes, alors même qu’eux-mêmes ne nous avaient ni envahis ni combattus ; il les a dès lors considérés comme ayant rompu le pacte, de la même façon que