Chapitre : Le statut des terres conquises
1267 – Lorsqu’aucun bénéfice n’est tiré d’une terre soumise au kharâj :
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : si les vignes se dessèchent sous l’effet d’une invasion de sauterelles ou d’une autre calamité, la redevance du kharâj est diminuée à proportion de la perte de rendement. Il ajoute : lorsque la terre ne peut être exploitée – par la vente, la location, la mise en valeur ou tout autre moyen –, il n’est pas permis d’exiger le kharâj ; et celui qui se montre incapable de la cultiver est contraint soit de la louer, soit d’y renoncer. » ⦗Al-Furûʿ 6/242 (10/298)⦘ (1)
1268 – La vente des propriétés de La Mecque :
Ibn Muflih écrit : « La Mecque ayant été conquise par la force, il est illicite d’y vendre ou d’y louer des biens immobiliers, tout comme il est interdit de traiter ainsi les emplacements des rites. Certains shaykhs ont toutefois autorisé les deux opérations, tandis que notre shaykh n’a admis que la vente. » ⦗Al-Furûʿ 6/243 (10/299-300)⦘ (2)
1269 – Le loyer des propriétés de La Mecque :
Ibn Muflih rapporte : « Si quelqu’un y réside en payant un loyer, deux avis sont attribués à Ahmad : selon l’un, il ne commet pas de péché en s’en acquittant – avis entériné par le shaykh ; selon l’autre, le fait de ne pas le verser est réprouvé, position que le qâḍî a retenue en raison de l’engagement contracté. Ahmad a déclaré : “Il ne convient pas qu’ils le perçoivent.” Le même raisonnement s’applique à celui qui traite par ʿîna (3) ou procédé analogue pour un gain dépassant son capital, »