tua les Banû Jadhîma, le Prophète ﷺ ne le fit pas mettre à mort, car il avait agi sur la base de son interprétation. (1)
1262 – La mutilation des mécréants
Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : La mutilation (muthla) constitue un droit des victimes ; elles peuvent l’exercer pour obtenir réparation et prendre vengeance, ou bien y renoncer, et la patience est alors préférable. Cela vaut lorsqu’aucune utilité supplémentaire pour le jihad ne découle de la mutilation et qu’elle ne sert pas davantage de dissuasion à l’ennemi pour des actes analogues. En revanche, si une mutilation licite comporte un appel à la foi ou une mise en garde contre l’agression, elle relève alors de l’application des hudûd et du jihad légitime. Tel ne fut pas le cas lors de l’épisode de Uḥud ; la patience y était donc préférable. De plus, lorsque prévaut le droit d’Allah, exalté soit-Il, la patience devient obligatoire, tout comme elle l’est lorsque la victoire est impossible, et il est interdit de se laisser aller au désespoir. Telles sont ses paroles. (2)