dit, à propos de Ḥâtib : « Ô Messager d’Allah, laisse-moi lui trancher la tête, à cet hypocrite. »
D’autres Compagnons déclarèrent à l’égard de Mâlik b. ad-Dukhshum : « C’est un hypocrite » – récit consigné dans les deux Ṣaḥîḥs –, mais le Prophète ﷺ les en blâma sans déclarer quiconque mécréant. Dans le Ṣaḥîḥ d’al-Bukhârî, on rapporte encore que certains maudirent un homme surnommé Ḥimâr à cause de sa consommation excessive d’alcool ; le Prophète ﷺ dit alors : « Ne le maudissez pas, car il aime Allah et Son Messager », et il ne châtia pas celui qui l’avait maudit (1). Il ressort de là que celui qui se trompe en s’appuyant sur une interprétation bénéficie du pardon garanti par le Coran et la sunna.
Certains – tels Abû Ḥanîfa et quelques mâlikites – ont soutenu que ces personnes avaient embrassé l’islam sans émigrer ; ils jouissent donc d’une inviolabilité dont la violation est pécheresse mais n’entraîne pas d’indemnité, à l’instar des enfants des peuples en guerre.
Notre shaykh mentionne ensuite l’épisode de Khâlid déjà cité, sans aborder la question de l’indemnisation – qu’il estime pourtant différente de l’affaire d’Usâma – et affirme que l’acte de Khâlid est semblable à celui d’Usâma, ce qui montre que les deux cas se valent.
On pourra donc dire : l’apparente portée du récit d’Usâma est qu’aucune indemnité n’a été exigée, tandis que le récit concernant Khâlid – destiné à encourager l’islam – ne fait état d’aucune indemnisation ni dans le Musnad ni dans les Six recueils. Ou bien l’on dira : le rapport sur Khâlid comporte une indemnité, tandis que, dans l’affaire d’Usâma, il n’en est pas fait mention ; un homme tel qu’Usâma l’aurait su, comme il savait qu’une kaffâra (expiation) est due, mais il ne fut pas tenu de la verser, soit par indigence, soit parce que le bénéficiaire en était le Bayt al-mâl (trésor public), l’Imâm ayant le droit de l’en dispenser gratuitement.
D’après la teneur même des propos de notre shaykh, quiconque tue un rebelle en dehors d’un combat, sous l’effet d’une interprétation, n’encourt aucune responsabilité ; de même, si le rebelle tue un juste en se fondant sur son interprétation, rien n’est exigible.
Il indique ailleurs que, lorsque Khâlid tua Mâlik b. Nuwaira, Abû Bakr ne le fit pas mettre à mort, tout comme, lorsque Usâma tua, le Prophète ﷺ n’imposa ni qiṣâṣ, ni diyya (prix du sang), ni kaffâra ; et, de même, lorsqu’il