Et notre shaykh a justifié cette position, ailleurs, en disant que le fait de le mettre à mort, du seul fait qu’il est le Messager, relève du droit d’Allah ; or ce droit est tombé, si bien qu’il reste à appliquer un châtiment discrétionnaire (taʿzîr) au titre du droit des créatures, à l’instar de la peine infligée à celui qui a insulté des croyants puis a embrassé l’islam.
Il ajouta : Quant à celui qui ne le sanctionne pas du tout, il soutient que le droit des créatures se trouve inclus dans le droit lié à la mission prophétique, car – pour la majorité des juristes – lorsqu’une infraction unique entraîne la peine capitale, aucune autre peine ne s’y ajoute. C’est pourquoi, lorsque la victime renonce au prix du sang ou au hadd pour calomnie, le droit d’Allah se trouve absorbé par celui de l’homme.
Et il dit encore : Sur ces deux points, les sources premières font apparaître une divergence. Selon l’avis « M », on inflige un taʿzîr au meurtrier après le pardon ; selon l’avis « H », le hadd pour calomnie n’est pas annulé par le pardon. Voilà pourquoi ceux qui estiment que la conversion à l’islam fait tomber la peine capitale hésitent à décider s’il convient, pour la seule calomnie et l’injure, d’appliquer une peine légale déterminée ou un simple taʿzîr. ⦗al-Furûʿ 6/188 (10/221-222)⦘ (1).
(1) Voir : al-Sarim al-Maslul, vol. 3, p. 627-629 ; al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘lī, p. 443-444.
ووجه شيخنا هذا المعنى في مكان آخر بأن قتله من حيث هو رسولٌ حقٌّ لله، وقد سقط، فيعزر لحق البشرية، كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه.
قال: ومن لم يعاقبه بشيء قال: اندرج حق البشرية في حق الرسالة، فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم يجب غيره، عند أكثر الفقهاء، ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف.
قال: وفي الأصلين خلاف، فمذهب «م»: يعزر القاتل بعد العفو، ومذهب «هـ»: لا يسقط حد القذف بالعفو، ولهذا تردد من أسقط القتل بالإسلام، هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب؟ ) [الفروع ٦/ ١٨٨ (١٠/ ٢٢١ - ٢٢٢)] (١).
(١) انظر: «الصارم المسلول» (٣/ ٦٢٧ - ٦٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٣ - ٤٤٤).