Le cas s’entend ainsi : un dhimmî marie son esclave non-musulman à l’une de ses servantes, laquelle enfante ; ou bien un homme libre parmi eux épouse une esclave, la rend mère, puis le maître vend cet enfant à un musulman.
On a dit : « Oui, nous appliquons la règle sans distinction et nous statuons que l’enfant est musulman. » Telle est la parole de notre shaykh – qu’Allah sanctifie son âme.
Cependant, la voie usuelle de l’école veut qu’il demeure mécréant, comme s’il avait été capturé avec ses parents, et a fortiori.
L’avis correct est celui de notre shaykh : le rattachement de l’enfant à ses deux parents a cessé ; il n’existe plus entre eux d’alliance, d’héritage ni de garde. Le nouveau propriétaire est le plus à même de disposer de lui ; l’enfant lui est subordonné et ne saurait être séparé de lui pour quelque jugement que ce soit. À plus forte raison ne peut-on le distinguer de lui quant à sa religion. On applique donc ici la même règle qui le déclare musulman dans le cas de la captivité. Et la réussite appartient à Allah. ⦗Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 2/67-70⦘
1246 – Règle concernant celui à qui l’appel (daʿwa) n’est pas parvenu
Ibn Mufliḥ a dit : « Ibn Manṣûr rapporte au sujet de celui qui naquit aveugle, muet et sourd, puis devint adulte : on le considère comme un mort ; il suit la condition religieuse de ses parents. S’ils étaient polythéistes et embrassèrent l’islam après qu’il fût devenu homme, il reste rattaché à eux. Il en va, par analogie, de même pour celui à qui l’appel n’est pas parvenu ; c’est aussi l’avis de notre shaykh. » ⦗al-Furûʿ 6/184-185 (10/216)⦘ (1)
1247 – Celui qui a porté atteinte verbalement au droit du Messager ﷺ puis s’est repenti
Ibn Mufliḥ a dit : « Notre shaykh a statué au sujet de celui auprès duquel on intercéda en faveur d’un tiers et qui répondit : « Même si le Prophète ﷺ venait intercéder pour lui, je n’accepterais pas » : s’il se repent après que l’autorité ait pris le dessus sur lui, on le met à mort ; non si la repentance précède la capture, selon l’opinion la plus probante des savants sur ces deux cas. Il est néanmoins permis de lui infliger un taʿzîr (châtiment discrétionnaire). Tel est aussi le choix des mâlikites : on le châtie après son repentir. »
(1) Voir : Dar’ al-Taʿāruḍ, t. 8, p. 435-436.
وصورة المسألة: فيما إذا زوَّج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوج الحر منهم بأمة، فأولدها، ثم باع السيد هذا الولد لمسلم.
قيل: نعم، نطرده، ونحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس الله روحه.
ولكن جادة المذهب: أنه باقٍ على كفره، كما لو سبي مع أبويه، وأولى.
والصحيح قول شيخنا، لأن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث، والحضانة بين الطفل والأبوين، وصار المالك أحق به، وهو تابع له، فلا يفرد عنه بحكم، فكيف يفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السباء، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٦٧ - ٧٠].
١٢٤٦ - حكم من لم تبلغه الدعوة:
- قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا: هو بمنزلة الميت، هو مع أبويه، وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا، قال: هو معهما، ويتوجه: مثلهما من لم تبلغه الدعوة، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٨٤ - ١٨٥ (١٠/ ٢١٦)] (١).
١٢٤٧ - من تعدى بلفظه على حق الرسول ﷺ ثم تاب:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن شُفِع عنده في شخص، فقال: لو جاء النبي ﷺ يشفع فيه ما قبل: إن تاب بعد القدرة عليه قتل، لا قبلها، في أظهر قولي العلماء فيهما، ويسوغ تعزيره، وهذا اختيار المالكية يعزر بعد التوبة.
(١) انظر: «درء التعارض» (٨/ ٤٣٥ - ٤٣٦).