leur faiblesse, leur humiliation ou leur chagrin, car la plupart de ceux qui renoncent à une riposte légitime ne le font que pour ces raisons ou pour d’autres analogues.
Ils ne ressemblent pas non plus à celui qui, lorsqu’il se met en colère, ne pardonne ni n’excuse, mais transgresse ou se venge jusqu’à ce qu’une force extérieure l’arrête. C’est ainsi que, la plupart du temps, lorsque les gens se fâchent et disposent du pouvoir, ils ne s’en tiennent pas à la justice, encore moins à la bienfaisance. Allah les a donc loués pour le fait qu’ils se défendent tout en sachant pardonner.
C’est dans ce sens qu’Ibrâhîm an-Nakhâʿî a dit : « Ils détestaient d’être avilis ; mais, lorsqu’ils en avaient la capacité, ils pardonnaient… » jusqu’à ce qu’il mentionne (1) les deux versions concernant la défense d’un homme contre lui-même. Puis il ajouta : « Il semble que l’obligation ne s’impose pas lorsqu’une corruption équivalente à celle qu’entraîne l’abstention, ou pire encore, en découlerait. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’histoire du fils d’Âdam (2) et celle de ‘Uthmân (qu’Allah l’agrée). En revanche, lorsque la défense n’occasionne que la destruction du bien de l’oppresseur, son arrestation ou son châtiment corporel, l’obligation apparaît plus manifeste. » Tel est le sens de Sa parole : « Ils se défendent eux-mêmes » (ash-Shûrâ 42:39). Ainsi, la riposte peut être tantôt recommandée, tantôt obligatoire, de même que le pardon. [Al-Furûʿ 6/149-150 (10/167-168)] (3).
1220 – Celui qui entre dans le territoire ennemi et dont le mal ne peut être repoussé qu’en le tuant
– Ibn Mufliḥ a dit : « Celui qui s’introduit dans le pays de l’ennemi et dont le préjudice ne saurait être écarté qu’en le mettant à mort, il est permis de le tuer, au même titre que l’agresseur (ṣâʾil). » C’est ce qu’a rapporté notre maître. [Al-Furûʿ 6/150 (10/168)] (4).