ainsi que pour ses biens, pourvu que l’on présume leur sécurité à tous deux. Plusieurs autorités ont déclaré : si cette condition est remplie, c’est permis ; sinon, c’est interdit. D’autres ont rapporté qu’il existe, à propos de la permission de défendre l’un ou l’autre de ces deux droits (1) comme à propos de son interdiction, deux versions. Harb rapporte une attitude de réserve (waqf) lorsqu’il s’agit du bien d’autrui. At-Tirmidhî (2) et d’autres transmettent qu’« il ne le combat pas, car il ne lui est pas permis de tuer pour le bien d’autrui ».
Dans At-Tabsira, comme chez notre maître, il est affirmé sans restriction que la défense du bien d’autrui est obligatoire. Il y est dit : « S’il refuse, qu’il en informe le propriétaire ; si celui-ci en est incapable, il lui incombe alors de l’aider. »
Notre maître a encore statué, au sujet d’une troupe qui combattit des Bédouins ayant pillé les marchandises de commerçants pour les leur restituer : « Ces hommes sont des combattants dans la voie d’Allah ; aucune responsabilité ne leur incombe – ni peine de talion (qiṣâṣ), ni diyah (prix du sang), ni kaffâra (expiation). »
Il a ajouté : « Quiconque se met en route (3) mû par le désir de commandement ou d’argent ne recevra aucune récompense (4) ; il pèche à cause de la corruption de son intention, à l’instar de celui qui prie pour se faire voir et entendre. » [Al-Furûʿ 6/147 (10/164)] (5)
1219 – Préférer la riposte ou le pardon
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre maître a dit : Le verset mentionné (6) renferme un enseignement précieux : il loue ceux qui se défendent lorsqu’on leur fait injustice, tout comme il loue ceux qui pardonnent lorsqu’ils sont en colère. Ils ne ressemblent pas à celui qui, faute de force pour riposter ou d’énergie pour agir, s’abstient par impuissance, paresse ou… »