– Ibn Mufliḥ a dit : « La peine légale pour fornication, consommation de boisson enivrante et vol s’annule par le repentir ; c’est l’opinion retenue par la majorité. Certains ajoutent qu’il faut encore la droiture des actes pendant une période donnée ; d’aucuns précisent : avant même le repentir, d’autres : avant que l’autorité n’ait la capacité de saisir le fautif, d’autres enfin : avant le début de l’exécution de la peine. (1)
Dans l’étude d’al-Qâḍî, on distingue selon que l’imâm en ait eu connaissance ou non, tandis que notre maître a retenu que, même si la peine a déjà commencé, on ne l’achève pas (2), et que la fuite du condamné au cours de son exécution vaut repentir pour lui. » [Al-Furûʿ 6/143 (10/159-160)] (3).
1217 – Exécution de la peine de diffamation (qadhf) contre le non-musulman devenu musulman :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Dans ʿUyûn al-Masâʾil, au sujet de la levée de la jizya par l’Islam : lorsqu’il se convertit, les châtiments encourus du fait de son incroyance, telle la peine de mort et les autres peines légales, sont levés. Et, dans Al-Mubhij, on envisage que la peine pour fornication prononcée contre un dhimmî tombe, tandis que la peine de diffamation est, elle, exécutée ; tel est l’avis de notre maître. » [Al-Furûʿ 6/144 (10/160-161)].
1218 – Combattre pour défendre le bien d’autrui :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Il est tenu (4) de défendre la vie d’autrui, car on ne saurait présumer qu’il préfère le martyre ; c’est comparable au fait de le ranimer en lui offrant de la nourriture. Cette opinion est rapportée par al-Qâḍî et d’autres. L’auteur d’Ar-Riʿâya, pour sa part, pose la condition que le défenseur ait de bonnes raisons de penser qu’il restera sain et sauf. »