Chapitre du ḥadd (peine légale) appliqué au bandit de grand chemin
1211 – Statut de celui qui ordonne le brigandage ou le vol :
– Ibn Mufliḥ a dit : « L’acolyte (1) et le guetteur sont passibles de la même peine que l’auteur direct. Abû l-Faraj rapporte la même règle pour le vol. L’acolyte dépourvu de responsabilité légale est traité comme lui. Selon une opinion, celui qui s’empare effectivement du bien doit le restituer ; selon une autre, l’obligation finale lui incombe seul. Dans Al-Irshâd il est dit : “Celui qui combat des voleurs et se fait tuer : seul son meurtrier est mis à mort.” Notre maître a retenu que l’instigateur est assimilé à l’acolyte, et qu’il en va de même dans le cas du vol. » [Al-Furûʿ 6/142 (10/157-158)] (2).
1212 – Si des troupes arrivent jusqu’à eux, capturent un homme qui n’est pas des leurs et le condamnent à payer une indemnité :
1213 – Et la femme qui rassemble d’autres femmes pour participer à un meurtre :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si un détachement vient à eux, saisit un homme qui n’est pas des leurs et le fait payer une amende, celui-ci peut se retourner contre eux pour la récupérer, pour autant qu’il lui soit licite de la leur reprendre — ainsi l’a déclaré notre maître. Quant à la femme qui amène des femmes pour (assister à) un meurtre, elle est exécutée. » [Al-Furûʿ 6/142 (10/158)] (3).
1214 – Si le khârijî (insurgé), le bâghî (rebelle) ou l’apostat belligérant se repent avant qu’on n’ait pu l’appréhender :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Quiconque se repent avant que l’on ne prenne le dessus sur lui voit le droit d’Allah s’effacer, tandis que le droit de l’être humain dépend de ce dernier. Dans Al-Mubhj sont rapportées deux versions concernant le droit d’Allah. Cela concerne les personnes placées sous notre juridiction ; pour ce qui est du khârijî, du rebelle et de l’apostat belligérant, le texte apparent de nos juristes indique une divergence, et il l’a affirmé… »