Il (1) dit encore : « Si l’on invoque contre l’oppresseur des paroles qui lui causent une peine équivalente à celle qu’il a infligée, cela est équitable ; mais si l’on dépasse la mesure – par exemple en souhaitant la mécréance à celui qui a insulté ou dépouillé – il s’agit d’un excès interdit.
Quiconque retient la monnaie d’autrui quelque temps avant de la lui restituer s’expose à une peine de taʿzîr. S’il ne l’a pas fait sciemment pour pécher, aucune indemnité n’est due en ce monde, afin d’éviter le ribâ ; Allah – exalté soit-Il – accordera alors au lésé, au Jour dernier, la totalité de son droit prélevée sur les bonnes actions du responsable. Si l’on ne peut appliquer la taʿzîr à cet injuste, la victime est fondée à invoquer contre lui une sanction proportionnelle à l’offense subie.
Lorsque la faute de l’oppresseur consiste à corrompre la religion du lésé, celui-ci n’a pas le droit de corrompre sa religion en retour ; mais il peut demander à Allah qu’Il corrompe la religion du coupable d’une manière équivalente (2).
De même, si l’on a calomnié quelqu’un, la victime n’est pas autorisée à calomnier en retour ; elle peut toutefois prier Allah de susciter contre son adversaire une personne qui l’accuse faussement comme lui‐même l’a fait. Certes, la calomnie reste illicite, mais lorsque c’est Allah qui châtie le fautif par quelqu’un qui lui rend la pareille, aucune laideur ni injustice ne saurait Lui être reprochée, car Il ne fait que riposter à l’identique, tandis qu’un serviteur ne saurait se le permettre.
Relève de ce principe la supplication de Moïse : « Notre Seigneur ! Tu as certes accordé à Pharaon et à ses notables parure et richesses… » (S. Yûnus 88), ainsi que l’invocation de Saʿd contre celui qui avait mis en cause sa conduite et sa religion. [Al-Furûʿ 6/118-119 (10/123-124)] (3)