ne fut jamais grossier ni volontairement vulgaire, ni enclin à maudire, ni soucieux de se venger pour lui-même. Le hadith rapporte qu’on lui dit un jour : « Invoque donc contre la tribu de Daws ! » ; il répondit : « Ô Allah, guide Daws. » Et il dit encore : « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » ⦗Al-Âdâb al-sharʿiyya 1/93-94⦘.
- Il a dit également : « Si l’homme n’est pas tenu de reconnaître sa faute, il ne lui est cependant pas permis de mentir par un démenti explicite, car le mensonge manifeste est illicite. La dispense admise pour réconcilier les cœurs (islâḥ dhât al-bayn) concerne-t-elle l’allusion (taʿrîḍ) ou la parole directe ? La question fait l’objet d’une divergence. Ceux qui autorisent la parole explicite dans ce contexte l’autorisent-ils aussi ici ? La chose mérite examen. Il convient plutôt de recourir à l’allusion, car elle offre une échappatoire au mensonge. C’est ce qui est rapporté de Hudhayfa ibn al-Yamân : un propos lui fut attribué et parvint à ʿUthmân (qu’Allah l’agrée) ; Hudhayfa le nia par allusion et dit : « Je rapiècerai une partie de ma religion avec l’autre », ou une formule semblable. Ainsi, si l’on exige de lui un serment, il lui est permis de jurer en usant d’allusion, car l’obligation même de prêter serment constitue à son encontre une injustice. S’il s’est repenti et que son repentir est valable, nul droit ne subsiste plus contre lui ; il n’est donc pas tenu de prêter serment. Mais s’il ne s’est pas repenti, ne s’est pas montré bienfaisant envers la victime et persiste dans son hostilité et son injustice, alors, en niant par allusion, il ment ; et, s’il jure, son serment devient un yamîn ghamûs (faux serment gravissime).
Shaykh Taqî al-Dîn ajouta : « On m’a également interrogé sur un cas analogue : un homme a courtisé la femme d’autrui, a commis l’adultère avec elle, puis s’en est repenti. Le mari l’a questionné à ce sujet ; il a nié. Le mari a alors réclamé qu’il prête serment. S’il jure pour nier l’acte, son serment sera un yamîn ghamûs ; s’il refuse de jurer, le soupçon s’en trouvera renforcé ; et, s’il avoue, un grand malheur s’abattra sur lui et sur elle. Je lui ai donc répondu qu’il devait, outre le repentir entre lui et Allah, faire preuve de bienfaisance envers le mari : prier pour lui, implorer le pardon en sa faveur, donner l’aumône pour lui, et accomplir tout acte de même nature susceptible de compenser le tort causé à son épouse ; car l’adultère qu’il a commis engage le droit d’Allah — exalté soit-Il — et un droit du mari, de même nature que son droit sur son honneur,