parce qu’ils avaient tenu ces propos avant qu’il ne soit établi qu’elle était innocente et qu’elle comptait parmi les Mères des Croyants ; la répudiation demeurait alors possible : ainsi, elle serait sortie de ce rang et, selon un avis, elle serait devenue licite pour un autre homme. D’aucuns disent : non. D’autres encore : cela ne vaut que pour l’épouse dont le mariage n’avait pas encore été consommé (1).
⦗al-Furûʿ 6/95 (10/89-90)⦘ (2).
1190 – Informer la personne diffamée ou celle qui a fait l’objet de médisance et solliciter son pardon.
1191 – Recourir à l’allusion si la personne diffamée ou médisée l’interroge.
1192 – Le cas de celui qui a commis l’adultère avec l’épouse d’autrui, puis s’est repenti :
Ibn al-Qayyim dit : « Si le tort consiste à porter atteinte à l’honneur d’autrui par médisance ou *qadhf* (accusation d’adultère), la validité du repentir exige-t-elle d’en informer l’intéressé de façon explicite et d’obtenir son absolution ? Ou suffit-il de lui dire qu’on a porté atteinte à son honneur, sans préciser ? Ou bien aucune de ces deux démarches n’est-elle requise, le seul repentir entre soi et Allah Très-Haut suffisant, sans aviser la personne diffamée ni solliciter son pardon ?
Il existe à ce sujet trois avis… Un autre avis affirme qu’il n’est pas nécessaire d’informer la personne de ce que l’on a
(1) Dans Tashih al-Furu’, al-Mardawi s’interroge : si l’un des époux du Prophète ﷺ se sépare d’une de ses épouses, perd-elle alors son statut de « mère des croyants » et devient-elle licite à un autre homme ? Ou bien cette règle s’applique-t-elle uniquement si la séparation intervient avant la consommation du mariage ? Il rapporte plusieurs opinions, laissant paraître un désaccord global. Puis il expose son propre avis : il fait valoir qu’il est absolument interdit (haram) de l’épouser ; en revanche, selon Ibn Hamid et d’autres, le mariage est autorisé pour celui qui l’a quittée de son vivant. Ainsi, dans al-Khasais, au chapitre du nikah, Ibn Hamid écrit : « Il est interdit à quiconque d’épouser les épouses du Prophète », tout en admettant la licéité du mariage pour celui qui l’a répudiée durant sa vie.
(2) al-Fatawa, t. 32, p. 119.
لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (١))
[الفروع ٦/ ٩٥ (١٠/ ٨٩ - ٩٠)] (٢).
١١٩٠ - إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما:
١١٩١ - والتعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب:
١١٩٢ - وإذا زنى بزوجة غيره ثم تاب:
- قال ابن القيم: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذا، ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟
على ثلاثة أقوال ... والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من
(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي ﷺ هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكى أقوالا، ظاهرها إطلاق الخلاف فيها.
قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا، وأن ابن حامد وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته، فقال في الخصائص في كتاب النكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وجوّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته).
(٢) «الفتاوى» (٣٢/ ١١٩).