1188 – La peine légale (*ḥadd*) du *qadhf* n’est exécutée qu’à la demande de la personne diffamée : – Ibn Mufliḥ dit : « Elle constitue un droit appartenant à l’être humain ; elle est donc annulée si celui-ci pardonne. Al-Qâḍî et ses compagnons rapportent de lui qu’elle ne peut être levée partiellement ; selon une autre version, il s’agit d’un droit relevant d’Allah et, de ce fait, elle n’est pas sujette à pardon. D’après ces deux avis néanmoins, la peine ne saurait être appliquée et il n’est même pas permis d’en instruire la cause sans la requête expresse de la victime. Notre shaykh l’a également mentionné. » ⦗al-Furûʿ 6/93 (10/86)⦘ (1). 1189 – Le *qadhf* dirigé contre les épouses du Prophète (paix et bénédiction sur lui) : – Ibn Mufliḥ affirme : « Quiconque accuse la mère du Prophète (paix et bénédiction sur lui) d’adultère devient mécréant et doit être exécuté. Selon une autre narration, s’il se repent il n’est pas mis à mort ; d’après une troisième, il est considéré mécréant malgré l’islam qu’il professe. Cette conclusion est tirée de son propos où il distingue entre le magicien musulman et le magicien dhimmî. Dans al-Manthûr il est dit : “Cette personne est un mécréant ; celui qui l’injurie doit être tué”, point dont on embarrasse l’adversaire. Diffamer le Prophète lui-même équivaut à diffamer sa mère. L’injure adressée à sa personne est levée par l’entrée en islam, au même titre que l’injure faite à Allah, bien qu’un désaccord existe lorsque l’injurieur est apostat, ainsi que l’ont indiqué le shaykh et d’autres (2). Notre shaykh ajoute : “Il en est de même de quiconque diffame ses épouses, car cela porte atteinte à sa Religion ; toutefois, il ne les a pas mis à mort” (3).
(1) Dans al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li (p. 398) et dans al-Fatawa (vol. 28, p. 382), on lit : « Ce hadd — c'est-à-dire le hadd du qadhf — est dû à la personne visée ; il n'est mis à exécution qu'à sa demande, selon l'accord des juristes. S'il lui pardonne, il est écarté pour la majorité, car l'application de la peine relève du droit humain, comme pour le qisas et les biens. D'autres pensent au contraire qu'il ne peut être abandonné, privilégiant le droit divin en raison de l'absence de symétrie, à l'instar des autres hudud. » (2) Dans Tashih al-Furu' d’al-Mardawi : « Il n'y a là aucun différend pour l'auteur ; celui-ci établit d'emblée que quiconque insulte Allah perd son statut d'islam. Toutefois, le cheikh relève l'existence d'une divergence à ce sujet. » (3) Ibn Qundus, dans sa Hashiya sur al-Furu', explique : « Il évoque ceux qui ont calomnié ‘Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) en raison de la possibilité de la mufaraqa, c'est-à-dire que le Prophète (que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui) aurait pu la répudier de son vivant, la privant ainsi du statut de mères des croyants. »
١١٨٨ - حد القذف لا يستوفى إلا بطلب المقذوف: - قال ابن مفلح: (وهو حق لآدمي، فيسقط بعفوه، قال القاضي وأصحابه: عنه: لا عن بعضه، وعنه: لله، فلا يسقط، وعليهما: لا يحد، ولا يجوز أن يعرض له إلا بالطلب، وذكره شيخنا «ع») [الفروع ٦/ ٩٣ (١٠/ ٨٦)] (١). ١١٨٩ - قذف نساء النبي ﷺ -: - قال ابن مفلح: (ومن قذف أم النبي ﷺ كفر ويقتل، وعنه: إن تاب لم يقتل، وعنه: كافر بإسلام، وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي، قال في «المنثور»: وهذا كافر قتل من سبه، فيعايا بها. وقذفه (عليه السلام) كقذف أمه، ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله، وفيه خلاف في المرتد، قاله الشيخ وغيره (٢). قال شيخنا: وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم (٣)
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨)، و «الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٢) ونص كلامه: (وهذا الحد ــ أي حد القذف ــ يستحقه المقذوف، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء، فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال، وقيل: لا يسقط، تغليبا لحق الله، لعدم المماثلة، كسائر الحدود). (٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف، بل قد قدم حكما، وهو أن ساب الله تعالى يسقط عنه حكمه بالإسلام، ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الذين قذفوا عائشة (عليه السلام) لإمكان المفارقة، أي: لإمكان أن النبي ﷺ يفارقها في حياته، ويخرجها عن زوجيته، فتخرج بالمفارقة من أمهات المؤمنين).