1183 – Lorsqu’un homme a un rapport avec la servante de son épouse :
1184 – Et lorsqu’il détériore l’esclave d’autrui au point que son propriétaire ne puisse plus en tirer aucun profit :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Selon une version rapportée d’Aḥmad, celui qui a des rapports avec la servante de son épouse : s’il l’a contrainte, elle est affranchie et il doit verser la valeur d’une esclave équivalente ; s’il ne l’a pas contrainte, il en devient propriétaire moyennant le paiement d’une esclave de même valeur, conformément au hadith de Salama b. al-Muḥabbiq. En effet, cet acte est assimilé à une destruction (*itlāf*), comme celui qui mutile son propre esclave. Ainsi, quiconque détruit l’esclave d’un autre au point d’en rendre l’usage impossible pour son maître, l’esclave est affranchi et le propriétaire perçoit sa valeur. Cela n’est nullement étranger aux principes juridiques, précise notre shaykh, et relèvent du même cas la mutilation (*jadʿ*) de la monture du gouverneur ou tout acte similaire. Notre shaykh rapporte en outre la version mentionnée et ajoute : “Cette opinion est attribuée à Aḥmad et Isḥâq.” » [al-Furûʿ 6/76 (10/62)] (1)
(1) Voir : al-Fatawa, vol. 20, p. 566-567.
١١٨٣ - إذا وطئ أمة امرأته:
١١٨٤ - وإذا أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به:
- قال ابن مفلح: (وعنه فيمن وطئ أمة امرأته: إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها، لخبر سلمة بن المحبق، لأنه إتلاف، كمن مثل بعبده، فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق، ولمالكه قيمته، وليس ببعيد من الأصول، قاله شيخنا، وأن من هذا جدع مركوب الحاكم ونحوه، والرواية المذكورة حكاها شيخنا، فقال: حكي عن أحمد وإسحاق القول به) [الفروع ٦/ ٧٦ (١٠/ ٦٢)] (١).
(١) انظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٦ - ٥٦٧).