ses lochies, ou par voie anale, ou avec une esclave qui lui appartient, ou avec celle de son *mukâtab* — esclave engagé dans un contrat d’affranchissement — dont il partage la propriété (1), ou avec une esclave relevant du Bayt al-mâl (Trésor public) dans laquelle il possède un droit, ou avec une femme trouvée sur son lit ou dans sa maison qu’il a prise, par erreur, pour son épouse ; ou encore s’il ignorait l’interdiction du fait de sa récente conversion à l’islam ou parce qu’il a grandi dans un désert lointain ; ou enfin parce qu’il ne savait pas — alors que cela est établi par consensus — qu’un certain mariage est invalide (2). Cet élargissement a été formulé sans restriction par plusieurs auteurs (3) ; c’est aussi l’avis de notre shaykh, retenu comme opinion prépondérante dans « Al-Mughnî ». [al-Furûʿ 6/73 (10/57)] 1181 – La contrainte et ce qu’elle autorise : – Ibn Mufliḥ a dit : « Si un homme, sous la contrainte, commet l’adultère, le texte stipule qu’il est néanmoins passible de la peine légale ; telle est l’opinion retenue par la majorité. D’après une autre version, il n’est pas puni, tout comme la femme ou le garçon contraints par la force, la menace ou la privation de nourriture en cas de nécessité. Selon une troisième version, ni l’un ni l’autre ne sont punis lorsqu’il ne s’agit que de menaces et assimilés. Notre shaykh rapporte cette dernière et explique : la contrainte ne rend licite que la parole, non les actes. » [al-Furûʿ 6/75 (10/61)] (4). 1182 – Lorsqu’un homme a un rapport avec la servante de son épouse que celle-ci lui a autorisée : – Ibn Mufliḥ a dit : « Quiconque a un rapport avec la servante de son épouse après que celle-ci la lui a rendue licite est châtié par cent coups de fouet ; selon une autre version : sauf un coup ; selon encore une autre : dix coups. Dans l’une des versions transmises par plusieurs rapporteurs, l’enfant né d’une telle union ne lui est pas attribué. Abû Bakr déclare que c’est la pratique adoptée. Aḥmad précise que cette sanction est motivée par la flagellation ou la lapidation qui lui incombent. Selon une autre version, si, la filiation lui est attribuée. Notre shaykh ajoute : s’il pensait la chose permise, la filiation est établie ; sinon, deux versions existent tant sur la filiation que sur la peine encourue. » [al-Furûʿ 6/75 (10/61)]
(1) Dans sa note marginale sur al-Furū‘, Ibn Qandīs propose la lecture : lah fīhā shirkun aw li-mukātibih. (2) C’est-à-dire : ou ignorance de l’interdiction du mariage invalide. (3) C’est-à-dire qu’ils ne l’ont pas limité à sa récente conversion à l’islam ou à son éducation en badiya, et Dieu sait. (4) Voir al-Fatāwā, t. 8, p. 502-503 ; t. 15, p. 115-116 ; t. 32, p. 114.
نفاس أو في دبر، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شِرْك (١) أو لبيت المال فله فيه حق، أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة، أو تحريم نكاح باطل (٢) إجماعا، أطلقه جماعة (٣)، وقاله شيخنا وقدمه في «المغني») [الفروع ٦/ ٧٣ (١٠/ ٥٧)]. ١١٨١ - الإكراه وما يباح به: - قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)] (٤). ١١٨٢ - إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له: - قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)].
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: له فيها شِرْكٌ أو لمكاتبه). (٢) أي: أو جهل تحريم نكاح باطل. (٣) أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم. (٤) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣؛ ١٥/ ١١٥ - ١١٦؛ ٣٢/ ١١٤).