Et notre shaykh a dit : si l’esclave désobéit ouvertement, son maître exécute sur lui la peine légale. S’il désobéit en secret, il ne lui est pas obligatoirement imposé de l’appliquer ; il peut, selon l’intérêt, choisir entre dissimuler la faute et obtenir son repentir. De même, les témoins d’un ḥadd peuvent, suivant la meilleure option, soit le faire appliquer devant l’imam, soit couvrir le fautif et lui proposer la repentance ; s’ils estiment que son repentir est probable, ils le cachent, mais si l’abstention de la peine porte préjudice aux gens, il est préférable de le déférer à l’imam. C’est pour cela que nos condisciples se sont bornés à dire qu’il « lui est permis (1) » de faire exécuter la peine sur la base de sa propre connaissance, sans en faire une obligation ; car si le maître devait, à chaque fois qu’il sait son esclave passible d’un ḥadd, l’appliquer alors qu’il est possible de le faire se repentir, on en viendrait à dévoiler les fautes de tous les esclaves, sans jamais les couvrir. Or le Prophète ﷺ a dit : « Quiconque couvre [la faute de] un musulman, Allah le couvrira dans ce monde et dans l’Au-delà. »
Tels furent ses propos. On objecte cependant : le maître, dans ce domaine, est assimilé à l’imam ; il lui incombe donc d’exécuter la peine dès qu’elle est établie auprès de lui, tout comme à l’imam, et l’objection qu’il avance ne s’impose pas, l’imam constituant ici la preuve contraire. Si nos juristes n’ont dit que « le maître peut l’appliquer », c’est qu’ils l’ont exclu de l’interdiction générale. Les paroles de notre shaykh ouvrent toutefois la possibilité d’une déduction concernant l’imam : il s’agirait alors de restreindre le sens apparent des textes et de limiter ce qui y est absolu, procédé licite à condition d’en établir la preuve. [al-Furūʿ 6/54-55 (10/31-32)] (2)
1173 – La continuité (muwâlât) dans les peines légales :
– Ibn Mufliḥ déclare : « La continuité immédiate n’est pas exigée pour les ḥadd. Al-Qâḍî et d’autres l’ont indiqué par analogie avec la continuité requise dans les ablutions, tantôt pour alourdir la sanction, tantôt parce qu’elle s’annule en cas de doute. Notre shaykh nuance ce point ; son opinion paraît plus fondée. » [al-Furūʿ 6/55 (10/33)]