Il en va de même des sanctions touchant aux biens : certaines relèvent de la suppression du blâmable (izâlat al-munkar). À l’instar des peines corporelles, elles se subdivisent en trois formes : la destruction, la modification et la cession.
- La destruction concerne les objets ou représentations illicites ; le support peut être détruit en même temps que l’objet répréhensible. Ainsi, pour les idoles adorées en dehors d’Allah : puisque leur forme est condamnable, il est permis de détruire la matière dont elles sont faites ; qu’elles soient de pierre, de bois ou d’un autre matériau, on peut les briser ou les brûler. Il en va de même des instruments de divertissement, tels que le luth (ṭanbûr) : d’après la majorité des juristes, il est autorisé de les détruire. Tel est l’avis de Mâlik et la plus célèbre des deux opinions rapportées d’Ahmad… etc. [al-Ṭuruq al-ḥukmiyya, p. 210] (1).
1170 – Application d’une peine légale par autre que l’imam ou son délégué :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Il est interdit d’exécuter une peine prescrite si ce n’est par l’imam ou son représentant. Notre shaykh a toutefois fait exception lorsqu’il existe un indice, par exemple lorsque l’imam le recherche pour le mettre à mort. » [al-Furūʿ 6/53 (10/29)] (2).
1171 – Obligation d’appliquer la peine, même de la part de l’associé ou du complice.
1172 – Le maître peut infliger la peine à son esclave :
– Ibn Mufliḥ dit : « Nous verrons, au chapitre du taʿzîr (3), qu’il est obligatoire d’appliquer la peine légale, et cela vaut, semble-t-il, même si celui qui l’applique est associé à la personne punie dans la faute ou l’a aidée. C’est aussi l’avis de notre shaykh, qui s’est appuyé sur ce qu’ont expliqué nos savants et d’autres : l’obligation d’ordonner le bien et d’interdire le blâmable ne disparaît pas pour autant ; il doit donc commander et interdire, sans cumuler deux désobéissances. »