l’assumer ; or les vies ne se comparent pas aux biens matériels. C’est pourquoi, d’après l’imâm Aḥmad et Mâlik, la ʿâqila n’est pas tenue de verser une somme inférieure au tiers de la diyya : le montant est modeste et l’auteur de l’homicide est supposé pouvoir s’en charger lui-même. Selon Abû Ḥanîfa, elle ne supporte pas une indemnité inférieure au minimum légal – par exemple l’arsh al-muḍḥiḥa (l’indemnité pour une plaie mettant l’os à nu) – mais prend en charge tout ce qui dépasse ce seuil. Quant à al-Shâfiʿî, il considère qu’elle doit s’acquitter aussi bien des montants insignifiants que des plus élevés, par application stricte de l’analogie. Il ressort également de ces principes qu’elle n’assume pas la valeur d’un esclave ; celui-ci n’est qu’une marchandise parmi d’autres, un bien parmi les biens : si elle devait payer son prix, elle devrait, par la même logique, acquitter la valeur d’un animal ou d’un objet.
S’agissant maintenant de la transaction amiable (ṣulḥ) et de l’aveu, un autre facteur vient contrecarrer cette sagesse : le demandeur et le défendeur peuvent s’entendre pour reconnaître la culpabilité, se partager le montant dû par la ʿâqila et conclure un accord visant à faire porter la charge à celle-ci. Leur aveu et leur transaction ne produisent alors aucun effet : il n’est pas permis de les faire valoir contre la ʿâqila, et leur parole n’est pas recevable pour lui imposer une indemnité.
Telle est l’analogie correcte : dans la transaction ou l’aveu, le déclarant impute à la ʿâqila une dette pécuniaire ; il s’agit à son encontre d’une revendication et d’une reconnaissance qui ne sont pas recevables, alors qu’elles le sont vis-à-vis de l’auteur de l’aveu, conformément aux cas analogues.
Il apparaît donc que l’obligation de la diyya à la charge de la ʿâqila relève du même ordre que les prescriptions légales visant à la bienfaisance envers les nécessiteux – voyageurs en détresse, pauvres et indigents. Voilà l’expression d’une sagesse parfaite qui assure l’équilibre du monde : Allah, Exalté soit-Il, a réparti Ses créatures entre riches et pauvres, et leurs affaires ne se rectifient qu’en comblant la carence du pauvre. Il a ainsi prescrit que l’excédent des biens des nantis serve à combler cette carence, et Il a interdit le ribâ (usure) qui lèse le nécessiteux. Son ordre d’accomplir la ṣadaqa (aumône) et Son interdiction du ribâ sont comme deux frères jumeaux ; aussi les a-t-Il associés dans Sa parole : « Allah anéantit l’usure et fait fructifier les aumônes » (s. al-Baqarah, v. 276), et dans Sa parole : « Et tout ce que vous