Il en découle la question suivante : si la personne pour laquelle un tiers s’est engagée à verser la zakât al-fiṭr la paie elle-même, sans l’autorisation de celui qui en avait pris la charge. – Selon ceux qui jugent que cette aumône est due par autrui à titre de prise en charge, le versement ainsi effectué est valable. – Ceux qui considèrent qu’elle incombe à la personne elle-même dès l’origine estiment, au contraire, qu’il n’est pas valable ; c’est pour eux comparable au fait d’acquitter la zakât obligatoire d’autrui. De même, lorsqu’un auteur d’homicide involontaire ne dispose d’aucune ʿâqila, deux avis se dégagent : la diyya doit-elle être portée à son passif personnel ou non ? La réponse dépend du principe précédent. L’al-ʿaql (diyya assumée par la ʿâqila) se distingue des autres droits pour des raisons propres qui justifient sa spécificité. En effet, la diyya représente une somme considérable ; or la ʿâqila ne supporte que l’homicide par erreur, jamais l’homicide volontaire – point sur lequel il y a consensus – ni, selon l’opinion la plus solide, le quasi-intentionnel. Comme la faute involontaire est excusable, imposer la diyya sur le seul patrimoine du coupable lui causerait un grave préjudice, alors qu’il n’a pas commis de méfait voulu ; mais laisser le sang de la victime sans aucune compensation léserait ses enfants et ses héritiers. Il faut donc nécessairement prévoir un substitut. La sharʿa, dans sa perfection et son souci des intérêts des serviteurs, a ainsi fait porter cette indemnité à ceux qui sont tenus de défendre et de soutenir le meurtrier ; elle leur impose de l’assister. C’est analogue à l’obligation d’assurer la subsistance des proches, de les vêtir, de les loger, de pourvoir à leur mariage lorsqu’ils le demandent, ou encore de payer la rançon de l’esclave captif chez l’ennemi. Car ici, l’homme est en quelque sorte captif d’une diyya qu’il n’a pas délibérément provoquée, et dont les ayants droit n’ont pas choisi l’exigibilité, comme dans le cas d’un prêt ou d’une vente ; la somme n’est pas négligeable, et, le plus souvent, le meurtrier est incapable d’en assumer seul la charge. Il en va autrement de l’homicide volontaire : l’auteur, injuste, mérite la sanction et n’est pas digne qu’on s’acquitte à sa place du prix du sang ; il en va également autrement du quasi-intentionnel, puisque l’auteur y vise volontairement la lésion et demeure pécheur et agresseur. Enfin, la réparation des biens détruits diffère encore, car, le plus souvent, les montants en jeu sont modestes et celui qui les a endommagés n’éprouve guère de difficulté à
وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحملت عنه عن نفسه بغير إذن المتحمل لها. فمن قال: هي واجبة على الغير تحملًا، قال: تجزئ في هذه الصورة، ومن قال: هي واجبة عليه ابتداء، قال: لا تجزئ، بل هي كأداء الزكاة عن الغير. وكذلك القاتل، إذا لم تكن له عاقلة: هل تجب الدية في ذمة القاتل، أو لا؟ على قولين، بناء على هذا الأصل، والعقل فارق غيره من الحقوق في أسباب اقتضت اختصاصه بالحكم، وذلك أن دية المقتول مال كثير، والعاقلة إنما تحمل الخطأ، ولا تحمل العمد، بالاتفاق، ولا شبهه ــ على الصحيح ــ، والخطأ يعذر فيه الإنسان، فإيجاب الدية في ماله ضرر عظيم عليه، من غير ذنب تعمده، وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته، فلا بد من إيجاب بدله. فكان من محاسن الشريعة، وقيامها بمصالح العباد: أن أوجب بدله على من عليه موالاة القاتل ونصرته، فأوجب عليهم إعانته على ذلك، وهذا كإيجاب النفقات على الأقارب، وكسوتهم، وكذا مسكنهم، وإعفافهم إذا طلبوا النكاح، وكإيجاب فكاك الأسير من بلد العدو، فإن هذا أسيف بالدية التي لم يتعمد سبب وجوبها، ولا وجبت باختيار مستحقها، كالقرض والبيع، وليست قليلة، فالقاتل في الغالب لا يقدر على حملها، وهذا بخلاف العمد فإن الجاني ظالم، مستحق للعقوبة، ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل، وبخلاف شبه العمد، لأنه قاصد للجناية متعمد لها، فهو آثم معتدٍ، وبخلاف بدل المتلف من الأموال فإنه قليل في الغالب، لا يكاد المتلف يعجز عن