Livre des Diyât (indemnisations pour homicide et blessures)
1165 – Question :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Ibn ʿAqîl a adopté l’avis suivant : lorsqu’un repentant est incapable de se séparer sur-le-champ du péché, ou impuissant à en effacer les traces – par exemple celui qui se trouve au milieu d’un lieu usurpé ou au milieu des blessés –, son repentir est valide pourvu qu’il s’accompagne de résolution et de regret. Il n’est donc pas considéré comme pécheur parce qu’il sort du bien usurpé. Relèvent également de ce cas son repentir après avoir décoché la flèche ou porté le coup, le fait de libérer un gibier du ḥaram pris au piège, ou de transporter l’objet usurpé afin de le rendre à son propriétaire : par le repentir, le péché disparaît tandis que demeure l’obligation de garantie. Il en va différemment lorsque l’acte n’était pas illicite à l’origine, comme la sortie d’un emprunteur d’une maison qui, entre-temps, n’appartient plus au prêteur, la sortie d’une personne en état de janâba d’une mosquée, ou l’interruption d’un rapport conjugal à l’aube ; sur ces points, il n’y a, de l’avis unanime, aucun péché.
Un cas analogue est le repentir de l’innovateur qui ne renonce pas à la racine même de son innovation : selon un avis, ce repentir est valide ; selon un autre – retenu par Ibn Shâqilâ – il ne l’est pas.
De même, le repentir du meurtrier relève de cette problématique et, selon l’opinion la plus juste, est accepté.
Le droit d’autrui ne s’éteint qu’une fois acquitté en sa faveur. Les propos d’Ibn ʿAqîl vont dans ce sens, car il assimile la situation au cas de celui qui se repent d’un homicide ou d’une destruction dont les séquelles perdurent. Pourtant il affirme que, dans ces circonstances, le repentir efface l’ensemble : il précise que le péché, le blâme et la réprobation disparaissent à l’égard du repentant, aussi bien de la part d’Allah, Exalté soit-Il, que de celle du propriétaire, et qu’il ne subsiste que l’obligation d’indemniser ce dernier.
Notre shaykh a dit : « Cela n’est pas correct, car celui qui se repent après avoir blessé quelqu’un ou après que l’obligation de…»