par l’épée. Selon une autre version rapportée de l’imâm, il est permis de lui infliger le même acte qu’il a commis, puis de le mettre à mort à l’épée ; c’est l’avis retenu par notre shaykh. [Al-Furūʿ 5/663 (9/404)] (1)
(1) Al-Ikhtiyarat, p. 422.
بسيف، وعنه: يجوز أن يفعل به كفعله وقتله بسيف، اختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٦٣ (٩/ ٤٠٤)] (١).
(١) «الاختيارات» (٤٢٢).