Chapitre : l’exécution du qawad (la rétribution légale)
1160 – Le qawad incombe exclusivement aux ʿaṣaba
– Ibn Mufliḥ a dit : « Chaque héritier a droit au qawad à proportion de la part qui lui revient dans la succession de la victime ; selon une autre version rapportée de l’imâm, ce droit est réservé aux ʿaṣaba (agnats mâles). C’est ce qu’a rapporté Ibn al-Bannâ ; notre shaykh l’a déduit et l’a retenu. » [Al-Furūʿ 5/660 (9/400)] (1)
1161 – Exécution du qawad en présence de l’autorité souveraine
– Ibn Mufliḥ a dit : « Il est interdit de procéder à l’exécution du qawad sans la présence du sultan ; pour l’homicide, une autre opinion est néanmoins envisageable (2). C’est l’avis choisi par notre shaykh et cela est valable. » [Al-Furūʿ 5/662 (9/402-403)] (3)
1162 – Dans le cas d’homicide, le qawad s’applique soit en reproduisant l’acte, soit par l’épée
– Ibn Mufliḥ a dit : « La mise à mort par qawad ne peut être exécutée que par l’épée ; c’est l’affirmation explicite de l’imâm et l’avis adopté par les condisciples, même si le meurtre a été commis par un acte illicite en soi, tel que la sodomie ou le fait de faire boire du vin. Il a déclaré dans Al-Intiṣār et ailleurs, au sujet du qawad : un droit relevant d’Allah n’est appliqué, pour l’âme, que par l’épée, car elle est la plus expéditive (4) ; on n’y a pas recours au couteau, ni, pour un membre, à un autre instrument, afin d’éviter toute injustice ; la lapidation à la pierre n’est pas permise. »