qu’il s’agisse d’une personne déjà mariée (muhsan) ou non. Tel est l’avis choisi par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde), lequel déclare : « Nous ne sommes pas ici dans le cas du dafʿ al-ṣâʾil (le fait de repousser un agresseur en train d’attaquer), mais dans celui d’une sanction infligée à un agresseur nocif. De ce fait, il est permis, devant Allah, de tuer celui qui porte atteinte à l’honneur de sa famille, qu’il soit muhsan ou non, déjà connu pour cela ou non » [Zâd al-Maʿâd 5/406].
Ibn Mufliḥ a dit : « Si l’on prétend que la victime, en étant muhsan, avait commis la fornication et que l’on produit deux témoins (1) — avis rapporté par Ibn Manṣûr et adopté par Abû Bakr et d’autres — la prétention est retenue. Abû Ṭâlib et d’autres exigent quatre témoins, opinion choisie par al-Khallâl et d’autres. À défaut de témoins, deux positions existent pour le jugement intérieur (bâṭin), et, selon certains, également pour le jugement extérieur (ẓâhir).
Dans la version transmise par Ibn Manṣûr, après ces propos, on lit encore : ʿUbâda b. al-Ṣâmit rapporte que le Prophète ﷺ a dit : « La demeure de l’homme est le sanctuaire de sa famille ; quiconque pénètre ton sanctuaire, tue-le. » Il en découle qu’aucun taʿzîr (châtiment discrétionnaire) n’est infligé au meurtrier. C’est pourquoi al-Mughnî et d’autres précisent que, si l’héritier reconnaît les faits, il n’y a ni qawad ni diya. Ils se sont appuyés sur une parole de ʿUmar (qu’Allah l’agrée). Leurs propos, tout comme ceux d’Aḥmad cités plus haut, montrent qu’il n’y a aucune différence selon que la personne tuée était muhsan ou non ; c’est également ce qui ressort de ce qui est rapporté de ʿUmar et ʿAlî (qu’Allah les agrée). Plusieurs savants postérieurs — notre maître entre autres — l’ont formulé expressément : il ne s’agit pas d’un ḥadd, mais d’une sanction pour l’agression commise ; autrement, les conditions du ḥadd auraient dû être réunies. Cette première opinion est mentionnée dans le Mustawʿab et ailleurs. [Al-Furûʿ 5/642 (9/374-375)] (2).