Chapitre des conditions de la peine de talion (qawad)
1155 – Le repentir après avoir infligé une blessure ou après avoir tiré avant l’atteinte de la cible
– Ibn Mufliḥ a dit : « Le repentir intervenant après la blessure, ou après le tir avant que le projectile ne touche, n’empêche pas l’application du qawad selon l’apparence de leurs propos. Notre maître l’a affirmé de façon catégorique, tout comme il l’a fait après la perte de la vie. Ibn ʿAqîl en a reconnu la validité et a précisé que la faute et la réprobation disparaissent tant du point de vue d’Allah que de celui du détenteur du droit, si bien qu’il ne subsiste pour ce dernier que le droit à l’indemnisation. De là, notre maître a déduit la chute du qawad, mais il a déclaré que cela n’était pas correct, même si l’on distinguait entre une erreur commise dès le début de l’acte et une erreur survenue en cours d’exécution. Il se peut aussi que, par « maintien de la garantie », Ibn ʿAqîl ait visé en réalité le qawad. » [Al-Furûʿ 5/640 (9/374-375)] (1).
1156 – Le cas où l’on tue celui qui a porté atteinte à l’honneur des siens
1157 – Si le meurtrier prétend que la victime avait commis la fornication alors qu’elle était mariée et qu’il produit deux témoins
– Ibn al-Qayyim a dit : « … Quant à l’auteur du Mustawʿab, il a écrit : “Si un homme découvre auprès de son épouse un individu se livrant avec elle à un acte passible du rajm et qu’il le tue en affirmant qu’il l’a fait pour cette raison, la peine de talion s’applique contre lui selon le jugement apparent, à moins qu’il ne fournisse une preuve à l’appui de sa déclaration, auquel cas le qawad ne lui incombe plus.” Il ajoute : “Pour le nombre de témoins, deux avis sont rapportés : le premier exige deux témoins – option retenue par Abû Bakr – parce qu’il s’agit de prouver le fait lui-même et non l’adultère ; le second impose qu’on n’accepte pas moins de quatre témoins. Ce qui est correct, c’est que, dès qu’une preuve est établie en ce sens, ou que l’héritier l’avoue, le qawad est levé.” »