Notre maître (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Ce droit n’appartient pas à la même catégorie que l’héritage acquis par le lien du sang, le mariage ou le walâ’ (alliance d’affranchissement), que l’héritier soit dévoyé ou vertueux ; il relève plutôt de la tutelle (wilâya), laquelle requiert la capacité d’accomplir le devoir, la connaissance de celui-ci et sa mise en œuvre dans la mesure du possible.
Imaginons, poursuivait-il, qu’un père épouse une femme qui ne veille pas à l’intérêt de sa fille et n’en prend pas soin, tandis que la mère se montre plus soucieuse de son bien que cette co-épouse ; dans ce cas, la garde (ḥaḍâna) revient sans conteste à la mère.
Il faut également savoir – ajoutait-il – qu’aucun texte général de la Sharîʿa n’accorde systématiquement la priorité aux deux parents, ni ne permet à l’enfant de choisir librement entre eux en toute circonstance. Les savants sont unanimes : on ne désigne pas l’un des deux de façon absolue ; jamais on ne préférera l’agresseur ou le négligent au pieux, au juste et au bienfaisant. Allah est le plus savant. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/475-476⦘
1152 – La tante maternelle et la tante paternelle
– Ibn al-Qayyim a dit : « L’épisode (1) constitue un argument pour ceux qui placent la tante maternelle (khâla) avant la tante paternelle (ʿamma), et plus largement la parenté maternelle avant la parenté paternelle ; en effet, il confia l’enfant à sa tante maternelle alors que Safiyya, sa tante paternelle, était présente. Tel est l’avis d’Ash-Shâfiʿî, de Mâlik, d’Abû Ḥanîfa et d’Ahmad dans l’une des… »