Quant aux prétendants provenant de deux branches distinctes – celle de la mère et celle du père –, tels que : la tante paternelle face à la tante maternelle, la sœur consanguine face à la sœur utérine, la grand-mère paternelle face à la grand-mère maternelle, ou encore la grand-tante paternelle face à la grand-tante maternelle, l’une des deux versions transmises à ce sujet veut que l’on fasse passer, dans tous ces cas, la branche paternelle en premier, pourvu que le degré de parenté soit identique ou que la lignée paternelle soit effectivement la plus proche de l’enfant.
Si, en revanche, la parenté maternelle est plus proche et la parenté paternelle plus lointaine – comme pour la grand-mère maternelle face à l’arrière-grand-mère paternelle, ou la tante maternelle de l’enfant face à la tante paternelle de son père –, les deux critères de préséance s’opposent alors. On privilégiera le parent le plus proche de l’enfant, sa tendresse et son affection l’emportant nécessairement sur celles du parent plus éloigné. Ceux qui accordent la priorité à la parenté paternelle ne le font qu’en cas d’égalité avec la parenté maternelle ; si celle-ci est plus proche, c’est elle qui prime. Autrement, faire passer un parent plus lointain entraînerait des conséquences absurdes qu’aucun spécialiste n’admet.
Par ce principe directeur, il devient possible d’englober toutes les questions de ce chapitre, de les ramener au qiyâs (analogie juridique), d’en assurer la cohérence et la conformité aux fondements de la Sharîʿa. Quelle que soit la question soumise, on pourra en dégager la solution à partir de ce critère, conforme aux preuves, dépourvu de contradiction et respectueux de l’analogie des principes. Allah accorde la réussite. [Zâd al-Maʿâd 5/450]
– Il a dit également : « J’ai entendu notre maître (qu’Allah lui fasse miséricorde) relater ceci : Deux parents se disputaient, devant un juge, la garde d’un garçon. Le magistrat laissa l’enfant choisir ; il opta pour son père. La mère dit alors : “Interrogez-le donc sur la raison de son choix.” Le juge le questionna, et l’enfant répondit : “Ma mère m’envoie chaque jour à l’école coranique (kuttâb) et le faqîh (maître-juriste) me frappe, alors que mon père me laisse jouer avec les autres enfants.” Le juge attribua donc l’enfant à la mère en déclarant : “C’est toi qui en es la plus digne.” »
Notre maître ajouta : « Si l’un des deux parents néglige d’instruire l’enfant et de veiller aux obligations qu’Allah lui a imposées, il commet un péché et perd tout droit de tutelle sur lui. Plus largement, quiconque n’assume pas les devoirs attachés à sa charge est déchu de celle-ci : soit on lui retire la tutelle pour la confier à qui s’acquittera de l’obligation, soit on lui associe quelqu’un qui l’y aidera. Car l’objectif, en toute circonstance, est l’obéissance à Allah et à Son Messager dans la mesure du possible. »