Chapitre de la ḥaḍâna (droit de garde)
1151 – Les personnes prioritaires dans la ḥaḍâna :
Ibn al-Qayyim rapporte : « Notre maître, Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya, a établi pour ce chapitre une autre règle en disant :
La meilleure façon d’ordonner la question de la ḥaḍâna est de rappeler que, celle-ci étant une tutelle fondée sur la compassion, l’éducation et la douceur, ceux qui y ont le plus de droit sont ceux qui se distinguent le mieux par ces qualités, à savoir les proches parents de l’enfant ; parmi eux, on privilégie le plus proche et le plus apte à assumer la garde.
Si deux parents ou davantage se présentent, et qu’ils sont du même degré de parenté, on fait passer la femme avant l’homme : ainsi, la mère passe avant le père, la grand-mère avant le grand-père, la tante maternelle avant l’oncle maternel, la tante paternale avant l’oncle paternel, et la sœur avant le frère.
Si les deux prétendants sont deux hommes ou deux femmes de même degré, on les départage par tirage au sort.
Lorsque les degrés de parenté diffèrent, s’ils relèvent d’une même branche, on privilégie le plus proche de l’enfant : la sœur passe donc avant sa propre fille ; la tante maternelle avant la tante des deux parents ; la tante des deux parents avant la tante du grand-père ou de la grand-mère ; et le grand-père maternel avant le frère utérin. C’est l’avis correct, car la ligne d’ascendance paternelle ou maternelle prime, en matière de garde, sur la ligne collatérale fraternelle. Certains, toutefois, donnent priorité au frère utérin sur le grand-père maternel, au motif qu’il l’emporte sur lui en matière d’héritage ; ces deux opinions coexistent dans l’école d’Ahmad. Un troisième avis soutient que le frère utérin n’a jamais droit à la garde, car il n’appartient ni aux ‘aṣaba (parents agnatiques masculins) ni aux femmes habilitées à la ḥaḍâna. De même, selon cet avis, l’oncle maternel n’y a aucun droit. En revanche, il n’y a pas de divergence pour affirmer que le grand-père maternel et ses ascendantes sont prioritaires sur l’oncle maternel."