1146 – Celui pour qui l’on a dépensé avec l’autorisation d’un juge Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Cheikh a déclaré : si l’on subvient aux besoins de quelqu’un avec l’autorisation d’un juge, on peut ensuite se retourner contre lui pour être remboursé ; sans autorisation, les avis divergent. » ⦗Al-Furûʿ 5/599 (9/318)⦘ (1). 1147 – Lorsqu’un homme engage son épouse pour allaiter son enfant Ibn Mufliḥ dit : « Les frais d’une ẓiʾr (nourrice) pour un jeune enfant durant deux années complètes incombent à celui qui doit assurer son entretien. Le père n’a pas le droit d’empêcher la mère d’allaiter son enfant. D’autres estiment qu’il le peut tant qu’elle est encore sous son autorité maritale, comme il peut lui demander de le servir ; c’est un texte explicite. La mère a droit au salaire habituel, même avec l’agrément d’un second mari et même s’il existe une nourrice bénévole. Dans al-Wâḍiḥ, il est précisé qu’elle peut réclamer davantage dans les limites de ce que l’usage tolère. Abû Ṭâlib rapporte : elle est prioritaire pour percevoir le montant qu’elle réclame à titre de salaire, mais pas plus. Dans al-Muntakhab, on lit : si l’époux loue les services de son épouse – encore sous sa tutelle – pour allaiter leur enfant, le contrat n’est pas valable, car il possède déjà son droit d’usage, tout comme s’il la louait pour un mois de service domestique puis, durant ce même temps, pour des travaux de construction. Selon notre Cheikh, aucun salaire n’est dû en pareil cas ; l’époux lui fait simplement prêter serment qu’elle a bien utilisé pour l’enfant la somme reçue. » ⦗Al-Furûʿ 5/600-601 (9/320)⦘ (6). 1148 – Le fait qu’une femme sorte pour faire paître des bêtes, ou pour toute activité analogue, n’est pas considéré comme un voyage Ibn Mufliḥ dit : « L’auteur d’al-Muḥarrar a rapporté, d’après la transmission d’Asmâʾ an-Nawâ… »
(1) Voir al-Fatāwa, vol. 34, p. 93-94. (2) Même mention dans les 1re et 2e éditions, ainsi que dans la Hachiya d’Ibn Qundus sur al-Furūʿ : « jusqu’à même en cas d’allaitement ». (3) Dans sa Hachiya sur al-Furūʿ, Ibn Qundus précise : « c’est-à-dire : même si elle allaitait l’enfant d’un autre époux ». (4) Dans sa Hachiya sur al-Furūʿ, Ibn Qundus ajoute : « c’est-à-dire : en sus du salaire équivalent ». (5) Dans sa Hachiya sur al-Furūʿ, Ibn Qundus commente : « c’est-à-dire : puis il l’engagea ce mois-ci pour construire un mur, etc. ». (6) Voir al-Ikhtiyārāt, p. 412-413.
١١٤٦ - من أُنفق عليه بإذن حاكم: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٨)] (١). ١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده: - قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (٢) زوج ثان (٣)، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها (٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (٥)، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠)] (٦). ١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا: - قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٣ - ٩٤). (٢) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «حاشية ابن قندس على الفروع»: (حتى مع رضاع). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وفوق أجرة المثل). (٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه). (٦) انظر: «الاختيارات» (٤١٢ - ٤١٣).