Chapitre : l’entretien des proches parents, des esclaves et des bêtes 1144 – L’obligation d’entretien envers les parents collatéraux : Ibn Mufliḥ déclare : « D’après une première transmission, aucun devoir d’entretien ne pèse sur les proches parents par les liens de l’utérus ; selon une autre, il est obligatoire envers tout héritier. C’est l’avis que notre Cheikh a choisi, car il relève du maintien des liens de parenté (*ṣilat al-raḥim*) et son champ d’application est aussi large que celui de l’héritage pour ces mêmes parents, voire plus large encore. Il ajouta : dans cette perspective s’inscrivent le fait que le frère de la mère supporte une part du *ʿaql* (le sang-prix) et la parole : « Le fils de la sœur d’un peuple fait partie des leurs. » Mistah, en effet, était le fils de la tante maternelle d’Abû Bakr. Tous entrent donc dans le verset : « Et donne au proche parent ce qui lui est dû. » (s. Al-Isrâ’, 17 : 26). Certains autres n’ont rendu cette dépense obligatoire qu’à l’égard des deux lignes d’ascendance et de descendance. » ⦗Al-Furûʿ 5/596 (9/314)⦘ (1). 1145 – Emprunter au nom de la personne dont on doit assurer l’entretien lorsqu’elle ne pourvoit pas à ses besoins : Ibn Mufliḥ dit : « Si le responsable néglige cette charge, les dépenses passées ne lui sont pas réclamées ; tel est l’avis, exprimé sans restriction par la majorité et confirmé dans *al-Fuṣûl*. Certains ont fait une exception : sauf si un juge les a fixées, car son jugement les rend obligatoires, comme pour la pension de l’épouse. *Al-Muḥarrar* ajoute : “et avec son autorisation d’emprunter” (2). Selon l’opinion claire retenue par notre Cheikh, il est permis d’emprunter à sa charge, et il n’y aura pas de recours contre lui si, plus tard, il subvient à ses besoins grâce à ses propres gains ou à l’aide d’un donateur. » ⦗Al-Furûʿ 5/599 (9/317-318)⦘ (3).
(1) Voir : al-Fatawa, vol. 15, p. 350 ; al-Ikhtiyarat de al-Ba’li, p. 413. (2) Mardawi indique dans Tashih al-Furu’ : « Au premier abord, dans al-Muharrar, l’obligation repose sur deux conditions : la désignation d’un hakim et son autorisation pour l’emprunt ; or, d’après une autre lecture de al-Muharrar, elle n’est pas nécessaire même si on l’envisage, et elle ne devient exigible pour l’emprunt qu’avec l’autorisation d’un hakim. » (3) Voir : al-Fatawa, vol. 34, p. 94.
باب نفقة القريب والرقيق والبهائم ١١٤٤ - النفقة على ذوي الأرحام: - قال ابن مفلح: (ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى. قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله: «ابن أخت القوم منهم»، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع ٥/ ٥٩٦ (٩/ ٣١٤)] (١). ١١٤٥ - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه: - قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في «الفصول»، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي «المحرر»: وإذنه في الاستدانة (٢)، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٧ - ٣١٨)] (٣).
(١) انظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٣). (٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ظاهره أن في «المحرر»: يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في «المحرر» أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٤).